Décret n°95-462 du 26 avril 1995 portant statut du Centre des monuments nationaux.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 janvier 2000
Dernière modification : 13 janvier 2010

Commentaires3


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[…] Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du patrimoine ; Vu le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 ; Vu la décision C-45/93 Commission c/Espagne du 15 mars 1994 de la Cour de justice

 

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[…] Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du patrimoine ; Vu le d& […] #233;cret n° 95-462 du 26 avril 1995 ; Vu la décision C-45/93 Commission c/Espagne du 15 mars 1994 de la Cour de justice de l'Union européenne ; Vu la décision C-388/01 Commission c/Italie du 16 janvier 2003 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

 

Décisions51


1Cour administrative d'appel de Paris, 18 avril 2008, n° 05P03208

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2000-357 du 21 avril 2000 relatif au Centre des monuments nationaux et modifiant le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 30 octobre 2013, n° 1217829

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 portant statut du Centre des monuments nationaux ; Vu le statut du personnel contractuel du Centre des monuments nationaux ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 17 octobre 2016, 389131, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le décret du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux ; – le décret n° 87-312 du 5 mai 1987 ; – le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 ; – le décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 ; – le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie,

Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;

Vu la loi du 10 juillet 1914 modifiée portant création d'une caisse des monuments historiques et préhistoriques ;

Vu la loi de finances du 31 décembre 1921, notamment ses articles 118 à 120 ;

Vu la loi de finances du 13 juillet 1925, notamment son article 116 ;

Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, légendaire ou pittoresque ;

Vu la loi n° 62-903 du 4 août 1962 complétant la législation sur la protection du patrimoine historique et esthétique de la France et tendant à faciliter la restauration immobilière ;

Vu la loi de finances n° 70-1199 du 21 décembre 1970, notamment son article 79 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1127 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment son article 21 (2°) ;

Vu le décret n° 65-515 du 30 juin 1965 modifiant certaines dispositions de la loi du 10 juillet 1914 sur la Caisse nationale des monuments historiques ;

Vu le décret n° 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l'Etat ;

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié portant organisation du ministère de la culture ;

Vu le décret n° 87-346 du 21 mai 1987 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la culture, modifié par le décret n° 90-224 du 8 mars 1990 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites en date du 19 octobre 1994 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 octobre 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
Article 20
Jusqu'à leur remise en dotation, les monuments historiques figurant sur la liste des sites gérés par le Centre des monuments nationaux établie par arrêté du ministre chargé de la culture demeurent régis par les dispositions suivantes :
1° Les travaux d'entretien et de conservation sont pris en charge et réalisés par les services de l'Etat ;
2° Le Centre des monuments nationaux supporte la charge des dépenses de fonctionnement courant de ces immeubles. Il réalise ou fait réaliser les aménagements mobiliers ou immobiliers d'accueil, de sécurité et de confort nécessaires à l'exécution de sa mission. Il est consulté par les services de l'Etat préalablement à l'établissement de la programmation des travaux d'entretien et de conservation dans ces monuments ;
3° La gestion domaniale de ces immeubles demeure confiée au Centre des monuments nationaux dans le cadre de la convention passée en application des articles L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques et R. 128-1 à R. 128-7 du code du domaine de l'Etat.
Article 22
Le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
EDOUARD BALLADUR
Le ministre de la culture et de la francophonie,
JACQUES TOUBON
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT