Décret n°95-657 du 9 mai 1995
Article 12 du Décret n°95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2005
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Décret n°2004-1032 du 30 septembre 2004 - art. 1 () JORF 1er octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police :
1° Les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, et soit ont reçu par arrêté interministériel la qualité d'officier de police judiciaire, soit ont satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu, adapté aux différents domaines de qualification, et les modalités sont fixés par arrêté interministériel ;
2° Dans la proportion du neuvième des postes à pourvoir chaque année, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent 15 ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade ;
3° Les gardiens de la paix comptant 25 ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, accomplis intégralement dans le ressort des secteurs difficiles définis par arrêté ministériel, et âgés de plus de cinquante-trois ans au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté ;
4° Les gardiens de la paix âgés de cinquante-quatre ans et demi et comptant au moins 2 ans de services effectifs dans l'échelon exceptionnel.
1° Les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, et soit ont reçu par arrêté interministériel la qualité d'officier de police judiciaire, soit ont satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu, adapté aux différents domaines de qualification, et les modalités sont fixés par arrêté interministériel ;
2° Dans la proportion du neuvième des postes à pourvoir chaque année, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent 15 ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade ;
3° Les gardiens de la paix comptant 25 ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, accomplis intégralement dans le ressort des secteurs difficiles définis par arrêté ministériel, et âgés de plus de cinquante-trois ans au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté ;
4° Les gardiens de la paix âgés de cinquante-quatre ans et demi et comptant au moins 2 ans de services effectifs dans l'échelon exceptionnel.
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 20 octobre 2009, n° 0900026
Rejet → Cour administrative d'appel : Rejet
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