Décret n°95-664 du 9 mai 1995
Article 5 du Décret n°95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale des brevets professionnelsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/05/1995
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Le brevet professionnel est préparé :
a) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail ;
b) Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale après l'avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
Le brevet professionnel peut également être préparé par des établissements d'enseignement à distance dans les conditions, fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
a) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail ;
b) Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale après l'avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
Le brevet professionnel peut également être préparé par des établissements d'enseignement à distance dans les conditions, fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nîmes, 9 juin 2011, n° 1000359
Rejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 95-664 du 9 mai 1995 : « - Le brevet professionnel est préparé: a) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail; (…) ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « - Le brevet professionnel est délivré aux candidats remplissant les conditions de formation prévues à l'article 7 ci-après et les conditions de pratique professionnelle prévues à l'article 8 ci-après et qui ont satisfait aux exigences de l'examen dans les conditions définies au titre III du présent décret. » ; […]
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