Décret n°95-664 du 9 mai 1995
Article 13 du Décret n°95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale des brevets professionnelsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/05/1995
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation conformément aux articles 17 et 18 du présent décret, soit uniquement en épreuves ponctuelles. Il peut prendre en compte la formation en milieu professionnel ou les activités exercées en milieu professionnel, dans les conditions fixées à l'article 17 du présent décret.
L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou de plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.
L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou de plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 18 septembre 2012, n° 1202684
Rejet → Cour administrative d'appel : Rejet
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale des brevets professionnels : « L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes : 1. […] Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article 13 du présent décret, conservées en vue des sessions ultérieures. […]
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