Article 20 du Décret n°95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale des brevets professionnelsAbrogé

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Version10/05/1995

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'éducation - art. D337-115 (M), Code de l'éducation - art. D337-115 (V)

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, et les candidats de l'enseignement à distance quel que soit leur statut optent soit pour la forme d'examen globale, soit pour la forme d'examen progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article 19 ci-dessus.
Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées ci-après.
Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article 13 du présent décret, conservées en vue des sessions ultérieures.
Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.
Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme.
Le brevet professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles 14 et 15 du présent décret et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.
Lorsque, pour les candidats visés à l'article 17, troisième alinéa, du présent décret, les résultats des évaluations par contrôle en cours de formation ne donnent pas lieu à notation, le brevet professionnel est délivré à ceux qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles 14 et 15 du présent décret, et que le jury a déclarés admis après avoir, compte tenu du règlement particulier du diplôme, apprécié globalement les résultats obtenus aux différentes unités.
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 18 septembre 2012, n° 1202684
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale des brevets professionnels : « L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes : 1. […] Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. (…) » ; qu'aux termes de l'article 20 de ce même décret : « (…) Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées ci-après. […]

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