Décret n° 91-1065 du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur pour les fonctionnaires n'appartenant pas aux corps de la police nationale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 octobre 1991
Dernière modification : 1 janvier 2021

Commentaire1


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[…] Décret n° 2019-808 du 30 juillet 2019 modifiant le décret n° 91-1065 du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur pour les fonctionnaires n'appartenant pas aux corps de la police nationale

 

Décisions68


1Tribunal administratif de Toulouse, 19 mai 2016, n° 1303964

Annulation — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; — le décret n° 91-1065 du 14 octobre 1991 ; — l'arrêté du 21 octobre 1999 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires du cadre national des préfectures dans le cadre des 6 e et 7 e tranches ; — le code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 21 avril 2016, n° 1303746

Annulation — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; — le décret n° 91-1065 du 14 octobre 1991 ; — l'arrêté du 21 octobre 1999 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires du cadre national des préfectures dans le cadre des 6 e et 7 e tranches ; — le code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Toulouse, 17 juin 2016, n° 1303497

Annulation — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; — le décret n° 91-1065 du 14 octobre 1991 ; — l'arrêté du 21 octobre 1999 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires du cadre national des préfectures dans le cadre des 6 e et 7 e tranches ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 avril 1991,
Article 1
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'intérieur n'appartenant pas aux corps de la police nationale et exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Article 2
Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Article 3
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.