Article 2 du Décret n° 91-1065 du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur pour les fonctionnaires n'appartenant pas aux corps de la police nationale

Chronologie des versions de l'article

Version17/10/1991

Entrée en vigueur le 17 octobre 1991

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
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Entrée en vigueur le 17 octobre 1991

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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 12 janvier 2010, n° 0703576
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 91-1065 du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique pour les fonctionnaires n'appartenant pas aux corps de la police nationale « une nouvelle bonification indiciaire, […] que l'article 2 du même décret prévoit que : « Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. » et l'article 4 indique que : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget et du ministre de l'intérieur » ; […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 25 août 2016, n° 1500182
Rejet

[…] Considérant, enfin, qu'en application de l'article 1 er du décret n° 91-1065 du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur pour les fonctionnaires n'appartenant pas aux corps de la police nationale, « une nouvelle bonification indiciaire, […] dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'intérieur n'appartenant pas aux corps de la police nationale et exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret » qu'en vertu de l'article 2 du même décret, « la perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. […]

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