Décret n°91-600 du 26 juin 1991 autorisant des recrutements exceptionnels d'inspecteurs du travail

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 juin 1991
Dernière modification : 8 février 1992

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 modifié portant statut particulier de l'inspection du travail ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun aux ministères du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des affaires sociales et de la solidarité du 14 février 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Sans préjudice des recrutements statutaires prévus par les dispositions de l'article 4 du décret du 21 avril 1975 susvisé, il sera procédé, dans les conditions définies ci-après, au titre des années 1991 à 1994 inclusivement, à des recrutements exceptionnels de 350 inspecteurs du travail dans la limite du nombre des transformations d'emplois prévues à cet effet chaque année par la loi de finances.
Article 2
Les recrutements exceptionnels prévus à l'article 1er ci-dessus seront réalisés :
1° A concurrence de 40 p. 100 des emplois à pourvoir, par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente ; cette inscription est réservée aux fonctionnaires âgés de plus de quarante ans désignés ci-après :
a) Chefs de centre et chefs de section des services déconcentrés du travail et de la main-d'oeuvre ;
b) Contrôleurs divisionnaires et contrôleurs principaux des lois sociales en agriculture ;
c) Contrôleurs des services déconcentrés du travail et de la main-d'oeuvre et contrôleurs des lois sociales en agriculture justifiant de dix années de service en qualité de contrôleur ;
2° A concurrence de 60 p. 100 des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours ouvert :
a) Aux chefs de centre et chefs de section des services déconcentrés du travail et de la main-d'oeuvre ;
b) Aux contrôleurs divisionnaires et contrôleurs principaux des lois sociales en agriculture ;
c) Aux contrôleurs en chef et chefs de section de la formation professionnelle ;
d) Aux contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre, contrôleurs des lois sociales en agriculture et contrôleurs de la formation professionnelle justifiant de sept années de service dans leur grade.
Si, pour une année donnée, le nombre des recrutements par voie d'inscription sur la liste d'aptitude ne peut être atteint, du fait de la défection de candidats inscrits, le nombre des postes non pourvus est reporté sur celui des postes à pourvoir par le concours mentionné au 2° ci-dessus.
Article 3
L'organisation et la nature des épreuves du concours prévu au 2° de l'article 2 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre chargé de l'agriculture.