Décret n°91-1175 du 13 novembre 1991 portant application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne certains objets
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 novembre 1991 |
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Dernière modification : | 11 mars 2007 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation,
Vu le code pénal, notamment son article R. 25 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et modifiant diverses dispositions de la loi du 1er août 1905, notamment son article 2 ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 3 avril 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Sont interdites la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit ou la détention par les professionnels des objets suivants :
1. Les montres-bracelets comportant un briquet incorporé ;
2. (Abrogé) ;
3. Les masques de plongée comportant un tuba incorporé muni d'une balle de ping-pong destinée à l'obturer durant la plongée.
Ces dispositions sont applicables quelles que soient les mises en garde accompagnant le produit.
1. Les montres-bracelets comportant un briquet incorporé ;
2. (Abrogé) ;
3. Les masques de plongée comportant un tuba incorporé muni d'une balle de ping-pong destinée à l'obturer durant la plongée.
Ces dispositions sont applicables quelles que soient les mises en garde accompagnant le produit.
Sont interdites la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention ou la location par les professionnels des objets figurant à la liste suivante s'ils ne répondent pas aux exigences de sécurité définies en annexe pour chacun d'entre eux :
1. (Abrogé) ;
2. Arbres de Noël artificiels ;
3. Bougeoirs et compositions décoratives de bougies.
1. (Abrogé) ;
2. Arbres de Noël artificiels ;
3. Bougeoirs et compositions décoratives de bougies.
Les arbres de Noël artificiels ou naturels, leurs branches et les compositions en comportant, à l'exclusion des compositions décoratives de bougies mentionnées au 3 de l'article 2, doivent, lorsqu'ils sont recouverts par flocage d'une ou plusieurs couches, être accompagnés d'un étiquetage ou d'une notice contenant la mise en garde suivante : "Ne pas approcher d'une flamme ou d'un corps incandescent (bougies ou cierges magiques par exemple). Ne pas laisser de guirlandes électriques branchées sans surveillance." L'étiquetage et la notice de ces produits doivent également comporter un pictogramme représentant une flamme.
Lorsque ces produits sont distribués sans étiquetage ou sans notice, un affichage lisible est apposé sur le lieu de vente de façon visible, qui comporte les termes de la mise en garde et le pictogramme susmentionnés.
Lorsque ces produits sont distribués sans étiquetage ou sans notice, un affichage lisible est apposé sur le lieu de vente de façon visible, qui comporte les termes de la mise en garde et le pictogramme susmentionnés.
Ainsi, doivent-ils satisfaire à l'obligation de conception définie à l'annexe du décret n° 91-1175 du 13 novembre 1991 relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne certains objets, qui précise que les bougeoirs et compositions décoratives de bougies doivent être conçus de façon telle qu'ils ne puissent pas s'enflammer ou propager la flamme de la bougie s'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'emploi.