Article 2 du Décret n°91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieuresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/1991
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Version07/05/1995
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Version27/12/2008

Les références de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 sont les articles : Code des transports - art. D4212-2 (V), Code des transports - art. D4212-3 (M)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1399 du 19 décembre 2008 - art. 1

Tout bateau motorisé doit avoir en équipage le personnel nécessaire pour assurer sa marche et sa sécurité, suivant la nature du bateau, le lieu de sa navigation et les circonstances qui peuvent se présenter sur sa route.


Cet équipage comprend au moins :


1° Un conducteur, au sens de l'article 1. 02 du règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 susvisé, âgé de plus de seize ans.


2° Un matelot susceptible de participer aux manoeuvres pour les bateaux de marchandises ou les péniches de plaisance lorsqu'ils naviguent en rivière ou sur les lacs, sauf dérogation prévue par les règlements particuliers pris en application du règlement général de police de la navigation intérieure ;

3° Les règles complémentaires relatives à la composition des équipages des bateaux de navigation intérieure sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Le conducteur mentionné au 1° du deuxième alinéa du présent article peut, pour la seule conduite de jour d'un bateau de plaisance d'une longueur inférieure ou égale à 15 mètres et dont le taux de motorisation défini à l'article 7 du présent décret ne dépasse pas l'unité, n'être âgé que de quatorze ans au moins s'il est membre d'un organisme affilié à une fédération sportive agréée et muni d'une carte de plaisance délivrée dans des conditions identiques à celles définies aux articles 15 à 18 du même décret.


En fonction de circonstances particulières, le ministre chargé des transports peut fixer par arrêté, pour les différentes catégories de bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, et selon les secteurs de navigation considérés, des dispositions spéciales relatives à l'équipage qui peuvent être plus sévères ou, exceptionnellement, moins sévères.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
Sortie de vigueur le 28 mars 2013
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Décisions2


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 26 janvier 2017, n° 14/01736
Infirmation partielle

[…] suivant déclaration d'appel du 02 Avril 2014 […] Appelante par acte du 2 avril 2014 et par conclusions du 10 octobre 2014 fondées sur la convention de Genève du 15 mars 1960 -notamment ses articles 2-2 et 7-1- codifiée par l'article L.4131-1 du code des transports, les articles L.172-13, L.172-29, L.172-31, L.173-5 et L.173-23 du code des assurances, les articles 31 et 68 du code de procédure civile, le décret n°73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de navigation intérieure notamment son article 6.28-5b, le décret n°91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures notamment ses articles 2 et 10, la SAS X et B a sollicité par voie de réformation :

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2Tribunal de commerce de Vienne, 21 février 2014, n° 2011J00307

[…] 20/02/2014 JUGEMENT DU VINGT FÉVRIER DEUX MILLE QUATORZE […] Vu la Convention de Genève du 15 mars 1960 notamment son article 2-2 codifié par l'article L.4131-1 du Code des Transports, Vu les articles L.172-13, L.172-2-, L.172-31, L.172-5 et L.173-23 du Code des assurances, Vu les articles 31 et 68 et suivants du code de procédure civile, Vu le décret n° 73-912 du 21.09.1973 modifié portant règlement général de police de navigation intérieure, notamment son article 6.28-5 littera b, Vu le décret n° 91-731 du 23.07.1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, notamment ses articles 2 et 10,

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