Article 10 du Décret n°91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/1991
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Version31/08/2002
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Version01/01/2008
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Version27/12/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Modifié par : Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 - art. 20 () JORF 3 août 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

I. - Une personne peut tenir la barre d'un bateau de commerce sans être titulaire du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, à condition d'être âgée de plus de quinze ans, d'être assistée du conducteur du bateau et d'être titulaire d'un livret de service ou d'un livret de formation prévus au I de l'article 11-3.
II. - Le conducteur d'un bateau non motorisé d'une longueur inférieure à quinze mètres, qui transporte des passagers en service saisonnier sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau non reliée au réseau communautaire ou à un plan d'eau restreint, est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire d'un certificat de capacité de catégorie PA.
Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de sécurité spécifiques au type de bateaux utilisés et sur la connaissance du secteur de navigation retenu. Il mentionne le type de bateaux et le secteur de navigation pour lesquels il est valable, ainsi que le nombre maximal de passagers transportables sur ces bateaux.
III. - Le conducteur d'un bateau d'une longueur au plus de trente-cinq mètres autorisé à transporter au plus soixante-quinze passagers et qui effectue des services saisonniers sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau non reliée au réseau communautaire ou à un plan d'eau restreint est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire du certificat de capacité de catégorie PB.
Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de sécurité spécifiques au type de bateaux utilisés et sur la connaissance du secteur de navigation retenu.
Pour être admis à se présenter aux épreuves de cet examen, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle de trois mois au minimum en qualité de membre d'équipage de pont, attestée par un livret de service ou un livret de formation prévus au I de l'article 11-3.
Le certificat de capacité de catégorie PB mentionne le type de bateaux, les périodes et le secteur de navigation pour lesquels il est valable, ainsi que le nombre maximal de passagers transportables sur ces bateaux.
IV. - Le conducteur d'un bateau de marchandises d'une longueur inférieure à vingt mètres est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire du certificat de capacité de catégorie PC.
Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de conduite, de navigation et de sécurité.
V. - Le conducteur d'un bateau à passagers destiné au transport de douze passagers au plus, non compris les membres d'équipage et le personnel de bord, est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire d'un permis de conduire des bateaux de plaisance comportant l'option et, le cas échéant, l'extension nécessaires en eaux intérieures, telles que définies par l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 27 décembre 2008

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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2012, 10MA02763, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1.02 du règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 : « 1. […] dans sa rédaction à la date des faits en litige, dispose : « (…) Le conducteur de bateau est la personne qui a l'aptitude et la qualification nécessaires pour assurer la conduite du bateau sur les eaux intérieures et exerce la responsabilité nautique à bord (…) » ; qu'aux termes de l'article 9 de ce décret : « Sous réserve des dispositions de l'article 10, […]

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 26 janvier 2017, n° 14/01736
Infirmation partielle

[…] Appelante par acte du 2 avril 2014 et par conclusions du 10 octobre 2014 fondées sur la convention de Genève du 15 mars 1960 -notamment ses articles 2-2 et 7-1- codifiée par l'article L.4131-1 du code des transports, les articles L.172-13, L.172-29, L.172-31, L.173-5 et L.173-23 du code des assurances, les articles 31 et 68 du code de procédure civile, le décret n°73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de navigation intérieure notamment son article 6.28-5b, le décret n°91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures notamment ses articles 2 et 10, la SAS X et B a sollicité par voie de réformation :

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  • Transport

3Tribunal de commerce de Vienne, 21 février 2014, n° 2011J00307

[…] Vu la Convention de Genève du 15 mars 1960 notamment son article 2-2 codifié par l'article L.4131-1 du Code des Transports, Vu les articles L.172-13, L.172-2-, L.172-31, L.172-5 et L.173-23 du Code des assurances, Vu les articles 31 et 68 et suivants du code de procédure civile, Vu le décret n° 73-912 du 21.09.1973 modifié portant règlement général de police de navigation intérieure, notamment son article 6.28-5 littera b, Vu le décret n° 91-731 du 23.07.1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, notamment ses articles 2 et 10,

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