Article 11 du Décret n°91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieuresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/1991
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Version31/08/2002
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Version01/01/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Code des transports - art. R4231-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Modifié par : Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 - art. 56 (VD) JORF 3 août 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

L'obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce est subordonnée à la réussite à un examen comprenant des épreuves théoriques et pratiques portant sur les connaissances professionnelles des candidats, notamment en matière de conduite, de navigation et de sécurité.
La nature et le programme des épreuves ainsi que les modalités de délivrance du certificat de capacité sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
Pour la conduite de bateaux de commerce sur certaines voies définies par arrêté du ministre des transports, l'examen comporte une épreuve complémentaire relative à la connaissance des conditions locales de navigation. Le contenu de cette épreuve est défini par l'autorité compétente.
Pour la conduite de bateaux à passagers sur certains secteurs de navigation définis par arrêté du ministre chargé des transports, l'examen comporte une épreuve complémentaire relative à la connaissance de la sécurité des passagers, notamment dans le cas d'accident, d'incendie et de naufrage.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le certificat de capacité mentionne le type de bateaux et le secteur de navigation qui ont donné lieu à une épreuve complémentaire.
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2012, 10MA02763, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1.02 du règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 : « 1. […] qu'aux termes de l'article 11 du même décret : « L'obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce est subordonnée à la réussite à un examen comprenant des épreuves théoriques et pratiques portant sur les connaissances professionnelles des candidats, notamment en matière de conduite, […]

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