Article 12 du Décret n°91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieuresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/1991
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Version31/08/2002
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Version01/01/2008

Les références de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 sont les articles : Code des transports - art. R4231-18 (M), Code des transports - art. R4231-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Modifié par : Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 - art. 56 (VD) JORF 3 août 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Les certificats de capacité et les attestations spéciales sont délivrés sans limitation de durée par l'autorité compétente.
Toutefois, la validité du certificat de capacité est suspendue lorsque le titulaire du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, qui atteint l'âge de soixante-cinq ans, ne respecte pas l'obligation de produire, dans les trois mois de son anniversaire et de chacun des anniversaires suivants, un certificat médical attestant son aptitude physique et mentale à exercer cette activité.
Le certificat de capacité mentionne que les obligations définies à l'alinéa précédent ont été respectées.
Tout certificat détruit ou volé peut être remplacé par un duplicata établi par l'autorité compétente qui a délivré l'original.
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