Décret n°91-731 du 23 juillet 1991
Article 12 du Décret n°91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures
Chronologie des versions de l'article
Version28/07/1991
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Version31/08/2002
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Version01/01/2008
Entrée en vigueur le 31 août 2002
Modifié par : Décret n°2002-1104 du 29 août 2002 - art. 5 () JORF 31 août 2002
Les certificats de capacité et les attestations spéciales sont délivrés sans limitation de durée par le président de la commission de surveillance.
Toutefois, la validité du certificat de capacité est suspendue lorsque le titulaire du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, qui atteint l'âge de soixante-cinq ans, ne respecte pas l'obligation de produire, dans les trois mois de son anniversaire et de chacun des anniversaires suivants, un certificat médical attestant son aptitude physique et mentale à exercer cette activité.
Le certificat de capacité mentionne que les obligations définies à l'alinéa précédent ont été respectées.
Tout certificat détruit ou volé peut être remplacé par un duplicata établi par la commission de surveillance qui a délivré l'original.
Toutefois, la validité du certificat de capacité est suspendue lorsque le titulaire du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, qui atteint l'âge de soixante-cinq ans, ne respecte pas l'obligation de produire, dans les trois mois de son anniversaire et de chacun des anniversaires suivants, un certificat médical attestant son aptitude physique et mentale à exercer cette activité.
Le certificat de capacité mentionne que les obligations définies à l'alinéa précédent ont été respectées.
Tout certificat détruit ou volé peut être remplacé par un duplicata établi par la commission de surveillance qui a délivré l'original.
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