Article 11-6 du Décret n°91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieuresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/08/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Code des transports - art. R4231-17 (V)

Entrée en vigueur le 31 août 2002

Est créé par : Décret n°2002-1104 du 29 août 2002 - art. 5 () JORF 31 août 2002

L'obtention de l'attestation spéciale "passagers" est subordonnée à la réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les connaissances professionnelles relatives au transport et à la sécurité des passagers.
Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen mentionné au premier alinéa, le candidat doit présenter une attestation de formation aux premiers secours reconnue par l'Etat.
Entrée en vigueur le 31 août 2002
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

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