Article 20 du Décret n°91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieuresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/1991
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Version31/08/2002
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Version01/01/2008
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Version27/12/2008

Entrée en vigueur le 27 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1399 du 19 décembre 2008 - art. 1

Les certificats de capacité et le certificat spécial prévu à l'article 5 du présent décret peuvent être retirés temporairement ou définitivement en cas de contravention aux règlements de police de la navigation, ou de manoeuvre, de négligence ou d'imprudence de nature à compromettre la sécurité ou la liberté de la navigation, ou en cas de conduite en état d'ébriété ou en cas de perte de l'aptitude physique constatées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.


Si la sécurité du bateau ou de ses occupants est mise en cause, les autorités compétentes peuvent exiger l'arrêt immédiat du bateau.


Le retrait temporaire, d'une durée maximale de six mois, est prononcé, après que le titulaire ait été entendu, par l'autorité compétente au lieu du contrôle. L'autorité compétente qui a délivré le certificat est informée de la décision.


Le retrait définitif est prononcé, après que le titulaire ait été entendu, sur l'avis conforme de l'autorité compétente au lieu du contrôle, par l'autorité compétente qui l'a délivré.


Le retrait peut faire l'objet d'un recours devant le ministre.


Lorsque le conducteur en infraction est titulaire d'un des documents énumérés à l'article 13, l'autorité compétente pour décider du retrait du certificat de capacité informe l'autorité qui a délivré le certificat des constatations faites et des décisions qu'elle a prises ou qu'elle envisage de prendre. Elle peut retirer l'équivalence normalement reconnue au document étranger et elle peut exiger l'arrêt immédiat du bateau si la sécurité du bateau ou de ses occupants est mise en cause.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

Commentaire1


M. Balligand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 28 septembre 1998

Les articles 6 et 9 du décret n° 92-1166 du 21 octobre 1992 ont introduit, dans un tel cas, la possibilité d'un retrait temporaire ou définitif du permis de conduire mer pour les pilotes des navires français et une interdiction de naviguer dans les eaux territoriales pour les pilotes des navires étrangers. L'article 20 du décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 prévoit aussi le retrait, dans les mêmes conditions, du titre de conduite des bateaux de navigation intérieure. La réglementation permet donc de constater et de sanctionner de tels comportements en cas d'infraction ou d'accident.

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