Décret n°91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieuresAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 juillet 1991
Dernière modification : 27 décembre 2008

Commentaires2


M. Léonard Gérard · Questions parlementaires · 25 janvier 2005

La France a procédé à la transposition de cette directive par le décret n° 2002-1104 du 29 août 2002 qui a modifié le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.

 

M. Balligand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 28 septembre 1998

Les articles 6 et 9 du décret n° 92-1166 du 21 octobre 1992 ont introduit, dans un tel cas, la possibilité d'un retrait temporaire ou définitif du permis de conduire mer pour les pilotes des navires français et une interdiction de naviguer dans les eaux territoriales pour les pilotes des navires étrangers. L'article 20 du décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 prévoit aussi le retrait, dans les mêmes conditions, du titre de conduite des bateaux de navigation intérieure. La réglementation permet donc de constater et de sanctionner de tels comportements en cas d'infraction ou d'accident.

 

Décisions9


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2012, 10MA02763, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code des transports ; Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ; Vu le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 26 janvier 2017, n° 14/01736

Infirmation partielle — 

[…] Appelante par acte du 2 avril 2014 et par conclusions du 10 octobre 2014 fondées sur la convention de Genève du 15 mars 1960 -notamment ses articles 2-2 et 7-1- codifiée par l'article L.4131-1 du code des transports, les articles L.172-13, L.172-29, L.172-31, L.173-5 et L.173-23 du code des assurances, les articles 31 et 68 du code de procédure civile, le décret n°73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de navigation intérieure notamment son article 6.28-5b, le décret n°91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures notamment ses articles 2 et 10, la SAS X et B a sollicité par voie de réformation :

 

3Tribunal administratif de Lille, 29 octobre 2009, n° 0801398

Rejet — 

[…] Vu le décret n°71-912 du 28 octobre 1971 relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieurs ; Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure ; Vu le décret n°91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ; Vu l'arrêté du 26 octobre 1992 relatif aux conditions de délivrance du label applicables au coche de plaisance nolisé ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu la convention révisée pour la navigation du Rhin signée à Mannheim le 17 octobre 1868 et la convention révisée au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu les articles R. 25 et R. 26 du code pénal ;

Vu la loi du 22 juillet 1913 concernant les bateaux effectuant des parcours partie maritimes, partie fluviaux ;

Vu le titre IV de la loi n° 427 du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation maritime ;

Vu la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 modifiée relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu le titre II de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret du 17 janvier 1928 réglementant la navigation dans les estuaires ;

Vu le décret du 6 février 1932 modifié portant règlement général de police des voies de navigation intérieure ;

Vu le décret du 17 avril 1934 modifié réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et non soumis à la réglementation maritime ;

Vu le décret n° 70-207 du 9 mars 1970 modifié relatif au pilotage des bateaux convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux, en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer ;

Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

Vu le décret n° 88-228 du 7 mars 1988 relatif au service des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Les dispositions du présent décret sont applicables à l'ensemble des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies en application de l'article 1er du décret du 7 mars 1988 susvisé.
Pour l'application du présent décret, on entend :
1° Par "bateau de marchandises" un bateau motorisé ou non, destiné à transporter, manipuler ou stocker des biens ;
2° Par "bateaux à passagers", un bateau, autre qu'un bateau de plaisance, construit et aménagé pour transporter ou recevoir à son bord des personnes ne faisant partie ni de l'équipage ni du personnel de bord.
Les "bateaux de marchandises" et les "bateaux à passagers" sont des bateaux de commerce.
Le conducteur de bateau est la personne qui a l'aptitude et la qualification nécessaires pour assurer la conduite du bateau sur les eaux intérieures et exerce la responsabilité nautique à bord. Le membre d'équipage de pont est une personne qui habituellement participe à la conduite et tient la barre d'un bateau de navigation intérieure.
Article 27
TITRE Ier: EQUIPAGE. :
Article 2

Tout bateau motorisé doit avoir en équipage le personnel nécessaire pour assurer sa marche et sa sécurité, suivant la nature du bateau, le lieu de sa navigation et les circonstances qui peuvent se présenter sur sa route.


Cet équipage comprend au moins :


1° Un conducteur, au sens de l'article 1. 02 du règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 susvisé, âgé de plus de seize ans.


2° Un matelot susceptible de participer aux manoeuvres pour les bateaux de marchandises ou les péniches de plaisance lorsqu'ils naviguent en rivière ou sur les lacs, sauf dérogation prévue par les règlements particuliers pris en application du règlement général de police de la navigation intérieure ;

3° Les règles complémentaires relatives à la composition des équipages des bateaux de navigation intérieure sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Le conducteur mentionné au 1° du deuxième alinéa du présent article peut, pour la seule conduite de jour d'un bateau de plaisance d'une longueur inférieure ou égale à 15 mètres et dont le taux de motorisation défini à l'article 7 du présent décret ne dépasse pas l'unité, n'être âgé que de quatorze ans au moins s'il est membre d'un organisme affilié à une fédération sportive agréée et muni d'une carte de plaisance délivrée dans des conditions identiques à celles définies aux articles 15 à 18 du même décret.


En fonction de circonstances particulières, le ministre chargé des transports peut fixer par arrêté, pour les différentes catégories de bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, et selon les secteurs de navigation considérés, des dispositions spéciales relatives à l'équipage qui peuvent être plus sévères ou, exceptionnellement, moins sévères.