Décret n°91-606 du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 juin 1991
Dernière modification : 31 décembre 2023

Commentaires4


www.obsalis.fr · 17 octobre 2023

[…] Les militaires qui sont radiés des cadres par mesure disciplinaire ou à l'issue d'un congé pour convenances personnelles, ou qui, dès leur radiation des cadres, sont nommés dans un emploi de la fonction publique d'Etat, territorial ou d'un établissement public, sont exclus de l'indemnité de départ (article 3 du décret n°91-606 […] du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers).

 

Mme Bérengère Poletti · Questions parlementaires · 3 mars 2020

Cette dernière voit le jour le 27 juin 1991, à travers le décret n° 91-606 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers publié au journal officiel n° 149 du 28 juin 1991. À la suite de deux modifications, dont la dernière remonte à 2003, afin de s'adapter aux évolutions profondes qu'a connues l'armée depuis le début des années 1990, ce décret est devenu un outil d'accompagnement au départ pour le personnel dont le contrat n'est pas renouvelé par l'autorité militaire. […] Toutefois, les conditions de cessation de l'IDPNO, défis dans les articles 3 et 4 du décret n° 91-606 du 27 juin 1991, semblent être désavantageuses pour les bénéficiaires de cette indemnité. […]

 

BOFiP · 2 septembre 2019

[…] 2. […] cidTexte=JORFTEXT000000355892&fastPos=1&fastReqId=1092061150&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 91-606 du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers est exonérée en totalité de l'impôt sur le revenu.

 

Décisions47


1Tribunal administratif de Strasbourg, 5 janvier 2011, n° 0704040

Rejet — 

[…] Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Strasbourg, en date du 27 février 2008, rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. Y ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°91-606 du 27 juin 1991 ; Vu le décret n°2003-917 du 19 septembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 06NC01545, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la décision dispensant la présente affaire d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°91-606 du 27 juin 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 22 février 2005, n° 0202231

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ; Vu le décret n° 91-606 du 27 juin 1991 ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de la défense et du ministre délégué au budget,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 19, 48, 79, 80 et 87 à 98 ;

Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;

Vu le décret n° 75-1212 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine ;

Vu le décret n° 75-1213 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de carrière de l'armée de l'air ;

Vu le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de gendarmerie,
Article 1

Une indemnité de départ est attribuée aux sous-officiers, officiers mariniers, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1re classe engagés, en position d'activité, qui ayant au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires sont rayés des contrôles au terme de leur contrat à la condition que l'autorité militaire ne leur ait pas proposé un nouveau contrat.

Les sous-officiers de carrière en position d'activité pourront bénéficier de l'indemnité de départ, dans les mêmes conditions d'ancienneté que les militaires engagés, sous réserve que leur demande de démission ait été agréée par le ministre dont ils relèvent.

A compter du 1er janvier 2004, la durée minimale de services militaires à prendre en compte pour l'appréciation du droit à l'indemnité de départ est portée à neuf ans.

Article 2

L'indemnité est égale à vingt mois de solde brute soumise à retenue pour pension et à quatorze mois de solde brute soumise à retenue pour pension à compter du 1er janvier 2004.

La solde brute à prendre en considération est celle afférente au grade, à l'échelon et à l'échelle de solde détenus lors de la cessation de l'état militaire.

L'indemnité est versée lors de la cessation des services.

L'indemnité de départ ne peut être allouée qu'une seule fois à un même militaire et ne peut se cumuler avec le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance immédiate.

Article 3

-Sont exclus du bénéfice de l'indemnité de départ les militaires engagés ou de carrière qui, dès la cessation de cet état, sont admis à occuper un emploi des employeurs publics mentionnées à l'article L. 2 du code général de la fonction publique.