Décret n°91-1229 du 6 décembre 1991
Article 2 du Décret n°91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-950 du 24 août 2010 - art. 1
La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire prévue par le présent décret.
Toutefois, la règle concernant l'interdiction de cumul n'est pas opposable aux directeurs d'école.
Les dispositions du décret n° 91-236 du 28 février 1991 portant attribution d'une indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles ne sont pas applicables aux professeurs des écoles exerçant les fonctions donnant lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire en application du VII de l'annexe au présent décret, à l'exception des fonctions de directeur d'école.
Les dispositions du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation ne sont pas applicables aux personnels enseignants, d'éducation et de documentation percevant la nouvelle bonification indiciaire en application du III de l'annexe au présent décret.
Les fonctions mentionnées à l'annexe au présent décret ne peuvent en aucun cas conduire au versement d'une nouvelle bonification indiciaire supérieure à 50 points.
Commentaires • 2
L'article 32 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'education attribue une bonification de quinze points d'indice majore aux professeurs certifies et assimiles, aux professeurs d'education physique et sportive, aux conseillers principaux d'education ainsi qu'aux professeurs de lycee professionnel du second grade. […]
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[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 16 janvier 1991 dans sa rédaction en vigueur aux dates auxquelles M. Y prétend avoir exercé les fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1 er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 en vigueur aux mêmes périodes : « Une nouvelle bonification indiciaire (…) peut être versée mensuellement, […] que l'article 2 de ce même décret, […]
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[…] M me Y soutient que le refus de versement est intervenu en violation de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et de l'article 2 du décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991, qui stipule que la perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit, dès lors qu'elle a exercé des fonctions d'enseignant spécialisé ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 17 juin 2010, n° 0901967
[…] M lle A-B soutient que la décision attaquée a été prise en violation de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et de l'article 2 du décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991, qui stipule que la perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit, dès lors qu' elle a exercé des fonctions d'enseignant spécialisé ;
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Aux termes de l'article 2 du décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 modifié notamment par le décret n° 97-564 du 30 mai 1997, la NBI ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la NBI, cette règle d'interdiction de cumul, de portée générale, n'étant toutefois pas opposable aux directeurs d'école (régis par le décret n° 89-122 du 24 février 1989), aux directeurs d'établissement spécialisé (régis par le décret n° 74-388 du 8 mai 1974) et aux personnels
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