Décret n°92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 5 février 1992 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 modifiée relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret n° 83-862 du 23 septembre 1983 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents stagiaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 90-989 du 6 novembre 1990 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-1271 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels infirmiers surveillants-chefs des services médicaux de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-1269 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels de rééducation surveillants-chefs des services médicaux de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-1273 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels médico-techniques surveillants-chefs de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière,
Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés :
1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 et infirmiers de bloc opératoire régis par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ou par le décret du 29 septembre 2010 précité, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés ;
2° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extra-corporelle ou de l'hémodialyse : 13 points majorés ;
3° Adjoints des cadres hospitaliers exerçant leurs fonctions dans les établissements de moins de cent lits : 25 points majorés ;
4° Fonctionnaires appartenant au corps de la maîtrise ouvrière et exerçant les fonctions de contremaître encadrant, dans les établissements de plus de deux cents lits, une équipe d'au moins cinq agents ou deux contremaîtres et, dans les autres établissements, encadrant des agents d'au moins trois qualifications différentes : 15 points majorés ;
5° Educateurs spécialisés, animateurs et moniteurs-éducateurs exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie :
10 points majorés ;
6° Educateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs et éducateurs de jeunes enfants occupant des emplois dont le temps de travail auprès des personnes accueillies comporte deux heures ou plus entre 6 heures et 9 heures et deux heures ou plus entre 20 heures et 23 heures, de sorte que cette servitude d'internat corresponde chaque année à une moyenne de 50 p. 100 au moins du temps de travail hebdomadaire réglementaire, moyenne calculée sur la période d'ouverture de l'établissement : 13 points majorés ;
7° Personnels sociaux, éducatifs ou paramédicaux, exerçant les fonctions de responsable de pouponnière : 13 points majorés ;
8° Techniciens supérieurs hospitaliers de 2e et 1re classe encadrant au moins deux secteurs spécialisés d'un service technique ou exerçant leurs fonctions en génie thermique, ou à titre exclusif, dans le domaine biomédical :
25 points majorés ;
9° Secrétaires des directeurs chefs d'établissement de plus de cent lits : 25 points majorés ;
10° Agents titulaires de l'attestation nationale d'aptitude aux fonctions de technicien d'études cliniques et exerçant les fonctions correspondantes : 13 points majorés ;
11° Ambulanciers de la fonction publique hospitalière affectés, à titre permanent, à la conduite des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre d'un service d'aide médicale urgente ou d'un service mobile d'urgence et de réanimation :
20 points majorés ;
12° Agents nommés pour exercer les fonctions de gérant de tutelle : 10 points majorés ;
13° Agents chargés, à titre exclusif, de la sécurité incendie dans les établissements répondant aux dispositions relatives aux immeubles de grande hauteur ou aux établissements de 1re catégorie accueillant du public : 10 points majorés.
a) Du 1er août 1990, aux agents mentionnés du 1° au 4° de l'article 1er du présent décret ;
b) Du 1er août 1991, aux agents mentionnés du 5° au 13° de ce même article.
Par un décret du 3 février 1992, le NBI semblait exclure les infirmières de bloc opératoire (IBODE). Cette interprétation opérée par les centres hospitaliers constituaient une application littérale. En effet, l'article 1er de ce décret ne prévoyant pas expressément les IBODE, cela signifiait qu'elles en étaient exclus.