Article 4 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

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Version30/12/2011
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1817 du 22 décembre 2016 - art. 2

Sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre des avocats, dont la composition est déterminée ainsi qu'il suit :

- trois membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quinze ;

- six membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de seize à cinquante ;

- douze membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante et un à cent ;

- dix-huit membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent un à mille ;

- vingt-quatre membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est supérieur à mille ;

- quarante-deux membres à Paris.

Le conseil de l'ordre ne siège valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Il statue à la majorité des voix.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaires4


Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 6 mars 2019

Une fonctionnaire de la Commission européenne, a sollicité son admission au barreau de Paris ,sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98, 4, du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, pour les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;

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Décisions21


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 mai 2021, 17-21.006, Publié au bulletin
Rejet

Les fonctionnaires, agents ou anciens agents de la fonction publique de l'Union européenne, qui ont exercé en cette qualité au sein d'une institution européenne, ne peuvent se voir privés du bénéfice de la dispense prévue à l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat en raison d'un exercice de leur activité en dehors du territoire français.

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  • Article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991·
  • Article 18·
  • Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne·
  • Cour de justice de l'Union européenne·
  • Libre circulation des travailleurs·
  • Charte sociale européenne révisée·
  • Accès à la profession d'avocat·
  • Accords et conventions divers·
  • Fonctionnaires de catégorie a·
  • Conventions internationales

2Cour d'appel de Douai, 4 mars 2019, n° 18/06019
Confirmation

[…] ARRÊT DU 04/03/2019 […] - que la Commission d'Admission a violé les articles 4 et 5 alinéa 2 de l'accord sur les droits fondamentaux des nationaux signé le 1/1/1974 et entré en vigueur le 3/2/1982 dans la mesure où son accès à la profession d'avocat doit se faire selon les modalités applicables aux nationaux français à savoir l'article 98 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 qui a vocation à s'appliquer au cas d'espèce, […]

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  • Territorialité·
  • Ordre des avocats·
  • Accord·
  • Droits fondamentaux·
  • Diplôme·
  • Expérience professionnelle·
  • Coopération culturelle·
  • Condition·
  • Décision du conseil·
  • Directive

3Cour d'appel de Nîmes, Taxes et dépens, 26 novembre 2020, n° 20/00293
Confirmation

[…] Par application combinée des articles 175 – 1 et 4, et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, lui allouant un délai d'un mois pour nous saisir, il sollicite la fixation de ses honoraires à la somme de 782 euros TTC et la condamnation de Madame Z X à lui payer cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 février 2019, outre la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.

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