Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Article 16 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
Le délai du recours est d'un mois.
Sauf en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre est partie à l'instance.
La cour d'appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l'article R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations. Toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision.
La décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général, au bâtonnier et à l'intéressé.
Le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'ordre. L'appel exercé dans ce délai est également suspensif.
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[…] Membre du Conseil de l'Ordre Délégué du Bâtonnier Article 16 du Décret N° 91-1197 du 27 Novembre 1991: Le recours devant la Cour d'Appel est formé par Lettre Recommandée avec demande d'Avis de Réception adressée au secrétariat-greffe de la Cour d'Appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. Le délai de recours est d'un mois.
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[…] Membre du Conseil de l'Ordre Délégué du Bâtonnier Article 16 du Décret N° 91-1197 du 27 Novembre 1991 : Le recours devant la Cour d'Appel est formé par Lettre Recommandée avec demande d'Avis de Réception adressée au secrétariat-greffe de la Cour d'Appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. Le délai de recours est d'un mois.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 octobre 2022, 21-15.715, Inédit
[…] « 1°/ que selon l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la cour d'appel statue sur le recours en la chambre du conseil, à moins qu'à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique, mention en étant faite dans la décision ; qu'en statuant sur le recours formé par Mme [D] à l'encontre de la décision de rejet implicite de son inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Lille en audience publique et solennelle du 25 janvier 2021, sans qu'il ne ressorte de l'arrêt que Mme [D] ait demandé que les débats se déroulent en audience publique et non en chambre du conseil, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
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