Article 17 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992
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Version01/09/2007

Entrée en vigueur le 1 septembre 2007

Modifié par : Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 4 () JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007

Les délibérations du barreau ont lieu en assemblée générale, selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 juin 2017, 16-18.471, Publié au bulletin
Rejet

Conformément aux articles 17 et 18 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'assemblée générale d'un barreau, qui ne peut délibérer que sur les questions soumises par le conseil de l'ordre ou l'un de ses membres et qui n'a pas à être consultée obligatoirement sur les difficultés de gestion de l'ordre ou le règlement intérieur, ne peut, hors le cas d'un projet de regroupement avec un autre barreau du ressort de la même cour d'appel, adopter ni résolution ni décision, mais seulement émettre des voeux ou des avis sur lesquels le conseil de l'ordre doit délibérer dans un certain délai.

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  • Conseil·
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2Cour d'appel de Caen, Premiere chambre civile, 28 octobre 2011, n° 11/00895
Confirmation

[…] Ni l'assemblée générale de l'Ordre des avocats ni celle du barreau, dont l'existence n'est d'ailleurs pas prévue par la loi, mais respectivement par les articles 3 et 17 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 pris pour son application, ne se voient conférer de pouvoir en la matière. De plus, l'article 18 du même décret limite les pouvoirs de l'assemblée générale à l'expression d'avis ou de v'ux sur les questions que le conseil de l'Ordre décide de lui soumettre. Il s'ensuit que le conseil de l'Ordre dispose d'un pouvoir exclusif de décision en matière de dénomination du barreau.

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  • Question

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 16 février 2023, n° 20/18442
Confirmation

[…] Invoquant le secret fiscal, l'article 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que l'ordonnance n°2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures durant cette période, M. [C] soutient qu'il existait de multiples raisons de considérer qu'un cas de force majeure faisait obstacle à ce qu'il défère à la demande du bâtonnier. Il fait valoir également que l'article 17 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 n'implique nullement qu'un avocat doive légalement recourir aux services d'un expert-comptable pour établir sa comptabilité. […]

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