Article 21 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

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Version20/03/1996
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Version01/01/2017
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Version05/08/2017

Entrée en vigueur le 5 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1226 du 2 août 2017 - art. 1

I.-Le président du Conseil national des barreaux porte, avant le 1er juillet de l'année de l'élection, à la connaissance de chaque bâtonnier et des présidents des organisations professionnelles d'avocats ayant obtenu des sièges lors de la précédente élection au Conseil national des barreaux, le nombre des sièges devant être pourvus dans chaque circonscription pour le collège ordinal et le collège général.

II.-La répartition, établie selon la règle de proportionnalité prévue au sixième alinéa de l'article 21-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée , est la même dans chaque collège.

Lorsque l'application de cette règle n'aboutit pas à un nombre entier pair de sièges dans chacune des circonscriptions, il est procédé comme suit :

1° En cas de nombres non entiers de sièges, chacune des circonscriptions se voit attribuer le nombre entier immédiatement inférieur de sièges et le siège restant est attribué à celle des circonscriptions dont le nombre de sièges est impair ;

2° En cas de nombres entiers impairs, celle des circonscriptions qui obtient le nombre le moins élevé de sièges se voit attribuer un siège supplémentaire retiré à l'autre circonscription.

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Entrée en vigueur le 5 août 2017

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 18 décembre 1996, 178957, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le décret n° 96-210 du 19 mars 1996, pris sur le fondement de cette dernière disposition pour l'application des articles 21-1 et 21-2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, remplace par des dispositions nouvelles les articles 19 à 38, constituant la section I du chapitre II intitulé : Le Conseil national des barreaux, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat ; que l'article 20 nouveau de ce décret dispose que « le collège ordinal et le collège général sont divisés en deux circonscriptions, l'une nationale, […]

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  • Article 3 de la constitution inapplicable·
  • Désignation des membres du conseil national des barreaux·
  • Légalité du décret n° 96-210 du 19 mars 1996·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Mise en place d'un système de vote plural·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Avocats -conseil national des barreaux·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2016, n° 16/02677
Confirmation

[…] 'Dès lors que le bâtonnier est fait juge des contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, pris en application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l'article 21 de celle-ci lui donnant à son deuxième alinéa compétence pour instruire toute réclamation de tiers, non avocats, l'article 23 de cette même loi, en son premier alinéa, […]

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  • Bâtonnier·
  • Constitutionnalité·
  • Question·
  • Conseil constitutionnel·
  • Sérieux·
  • Loi organique·
  • Ordre des avocats·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Procédure disciplinaire·
  • Conseil
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