Article 47 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

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Version01/01/1992

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Le président du conseil d'administration représente le centre régional de formation professionnelle. Il peut, après avis de ce conseil, déléguer temporairement partie de ses attributions à un membre du conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

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Décisions5


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 4 février 2010, n° 08/06873

[…] A l'audience du 23 mars 2009, date à laquelle l'affaire a été fixée, M me A-X a sollicité le bénéfice de l'article 47 du code de procédure civile et le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Paris. Pour assurer le respect du contradictoire, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 décembre 2009.

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  • Bâtonnier·
  • Renvoi·
  • Ordre des avocats·
  • Enquête·
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  • Juridiction·
  • Demande·
  • Adaptation·
  • Heures supplémentaires·
  • Contentieux

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 janvier 2005, 03-11.740, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les dispositions spéciales applicables au statut des avocats -aussi bien en matière disciplinaire qu'en matière administrative- excluaient nécessairement l'application des dispositions de droit commun telles que l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en matière administrative, où l'Ordre est partie à l'instance, la loi du 31 décembre 1971 et le décret du 27 novembre 1991 ne dérogent pas aux dispositions de l'article 47 du nouveau code de procédure civile ;

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  • Ordre·
  • Décret·
  • Convention européenne·
  • Débat public·
  • Attaque·
  • Conseil·
  • Exception de procédure·
  • Procédure civile·
  • Recours·
  • Demande

3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 avril 1998, 97PA00543, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] VU le décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 ; […] Considérant que, selon l'article 14 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires, le centre régional de formation professionnelle institué auprès de chaque cour d'appel est administré par un conseil d'administration ; qu'en vertu des articles 47 et 49 du décret susvisé du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, le président du conseil d'administration représente le centre régional de formation professionnelle d'avocat et le conseil d'administration autorise son président à ester en justice ;

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  • Représentation des personnes morales·
  • Introduction de l'instance·
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  • Formation professionnelle·
  • Conseil d'administration·
  • Ressort·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décision implicite·
  • Communication
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