Article 73 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

L'inscription sur la liste du stage est prononcée par le conseil de l'ordre dans les deux mois de la réception de la demande.
Elle comporte inscription au centre régional de formation professionnelle de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le barreau auquel appartient l'intéressé.
Le refus d'inscription ne peut être prononcé sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé avec un délai de huit jours au moins.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 septembre 2005

Commentaire1


Parabellum · 16 janvier 2023

Partie principale de l'ordonnance, le livre III « des sociétés d'exercice libéral » comprend les articles 45 à 98, étant précisé que les articles 45 à 73 sont consacrés aux dispositions communes, suivis des articles 74 et 84 pour les professions de santé, 85 à 88 pour les professions juridiques et judiciaires, et 89 à 98 pour les professions techniques. […] Les dispositions précitées de l'article 39 de l'ordonnance, […]

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 mai 2001, 99-13.641, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1° qu'il résulte des articles 72, 73 et 77 du décret du 27 novembre 1991 que le conseil de l'Ordre peut subordonner l'inscription d'un candidat à la présentation par celui-ci d'un projet de contrat de collaboration ou à tout le moins de l'indication de son futur maître de stage ; de sorte que, la cour d'appel en se fondant, de façon inopérante, sur les responsabilités dévolues aux centres régionaux de formation professionnelle en matière d'organisation du stage pour décider du contraire, a violé les textes susvisés ;

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  • Désignation préalable d'un maître de stage·
  • Inscription sur la liste·
  • Conditions·
  • Candidat·
  • Stage·
  • Ordre·
  • Liste·
  • Formation professionnelle·
  • Responsabilité·
  • Conseil

2Cour d'appel de Colmar, CT0032, du 18 septembre 2006, 11
Confirmation

[…] Que le Conseil de l'Ordre ne se prononce qu'au vu des pièces fournies par le candidat , de sorte que les dispositions de l'article 132 du Nouveau Code de Procédure Civile , relatives à la communication des pièces entre les parties au procès , ne sont pas applicables en l'espèce. Que les garanties procédurales reconnues au candidat résultent des dispositions de l'article 73 du Décret du 27 novembre 1991 énonçant que « le refus d'inscription ne peut être prononcé sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé » . […]

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  • Candidat·
  • Stage·
  • Conseil·
  • Tableau·
  • Juriste·
  • Demande·
  • Décret·
  • Ordre des avocats·
  • Serment·
  • Liste

3Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2006
Confirmation

[…] Qu'il suit de là que la demande d'inscription sur la liste du stage formée par M. Y, titulaire d'un certificat d'aptitude à la profession d'G, reste soumise à la procédure prévue par les dispositions combinées des articles 73 et 74 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, selon lesquelles l'inscription sur la liste du stage est prononcée par le conseil de l'Ordre dans les deux mois de la réception de la demande et, à défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration de ce délai, la demande est considérée comme rejetée et l'intéressé peut porter sa réclamation devant la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16 du même décret ;

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  • Stage·
  • Décision implicite·
  • Certificat d'aptitude·
  • Sénégal·
  • Ordre des avocats·
  • Liste·
  • Conseil·
  • Ressortissant·
  • Profession·
  • Serment
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