Article 98 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992
>
Version07/12/1999
>
Version07/03/2005
>
Version01/09/2005
>
Version06/11/2005
>
Version01/04/2011
>
Version25/04/2011
>
Version05/04/2012
>
Version18/04/2013
>
Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 46

Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :

1° Les notaires, les commissaires de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;

2° Les maîtres de conférences titulaires et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les universités au sens du code l'éducation ;

3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;

4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;

5° Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale ;

6° Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;

7° Les collaborateurs de député ou assistants de sénateur ou de groupe parlementaire justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions.

Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
2 textes citent l'article

Commentaires297


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 9 janvier 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions419


1Cour de cassation, 1re chambre civile, 9 décembre 2020, n° 19-18.658
Rejet

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] AUX MOTIFS QUE, sur les conditions de dispense de la formation théorique et pratique, le paragraphe 3° de l'article 98, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dispense les juristes d'entreprise pour l'inscription au tableau, de justifier de la formation théorique et de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat lorsqu'ils disposent d'une expérience d'au moins huit années de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; […]

 Lire la suite…
  • Service·
  • Juriste·
  • Entreprise·
  • Activité·
  • Profession·
  • Guadeloupe·
  • Contentieux·
  • Saint-barthélemy·
  • Certificat d'aptitude·
  • Ordre des avocats

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 juin 1999, 96-16.023, Inédit
Rejet

[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M me Petit, avocat général, M me Collet, greffier de chambre ;

 Lire la suite…
  • Dérogation aux conditions de diplôme·
  • Equivalence de la maîtrise en droit·
  • Inscription au tableau·
  • Diplôme·
  • Ordre des avocats·
  • École nationale·
  • Pourvoi·
  • Critère·
  • Niveau de formation·
  • Huissier de justice

3Cour d'appel de Bordeaux, 20 juin 2008, 08/01518
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par courrier du 8 décembre 2007 Daniel X… a demandé au bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux son inscription au tableau des avocats de cette ville, par une requête fondée sur l'article 98 pris en ses points 3 et 4 du décret du 27 novembre 1991, lesquels permettent une dispense sous conditions de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

 Lire la suite…
  • Ordre des avocats·
  • Activité·
  • Juriste·
  • Inspecteur des impôts·
  • Bâtonnier·
  • Vérificateur·
  • Décret·
  • Notaire·
  • Assistance·
  • Avocat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).