Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Article 99 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
1. De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
2. Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 69 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux :
1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise en France portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
A la réception du dossier complet de l'intéressé, le Conseil national des barreaux lui délivre un récépissé. Il se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé.
La décision du Conseil national des barreaux par laquelle est arrêtée la liste des candidats admis à se présenter à l'examen d'aptitude précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.
Commentaires • 19
Décisions • 21
[…] En application de l'article 99 du décret du 27 novembre 1991 portant organisation de la profession d'avocat, elle s'est inscrite en septembre 1999, au barreau de Paris. Un nouveau contrat de collaboration salarié, incluant une clause de non concurrence d'une durée de dix ans interdisant de conseiller un client du cabinet, a été conclu avec l'association, le 15 décembre 1999, date de la prise d'effet de son contrat de travail en tant qu'avocat salarié.
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[…] Y X a formé recours contre la décision rendue le 5 février 2010, qui lui a été notifiée le 3 mars, par laquelle le conseil national des barreaux l'a autorisé à bénéficier des dispositions des alinéas 1, 3 et 8 de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 100 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 mais a rejeté sa demande de dispense des épreuves écrites et orales de l'examen de contrôle des connaissances en droit français. […] Il en veut pour preuve la comparaison faite entre les articles 100 et 99 du décret pour les avocats communautaires qui ne portent pas sur des travaux mais sur un cursus et avance que son analyse est confortée par la jurisprudence de la cour. […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 octobre 1997, 95-14.286, Inédit
[…] Attendu que, M me X…, de nationalité allemande, avocat inscrit au barreau de Freiburg, a saisi le Conseil national des barreaux, en application des dispositions de l'article 99 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, en vue de solliciter son inscription au barreau de Nantes; que le Conseil national des barreaux, estimant qu'elle présentait un déficit de formation dans plusieurs matières figurant au programme, a décidé de soumettre M me X… aux épreuves d'aptitude, prévues par le texte précité, en droit civil, droit social, droit administratif et réglementation professionnelle; que M me X… a formé un recours contre cette décision ;
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