Article 123 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992
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Version27/12/2009
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Version21/10/2011

Entrée en vigueur le 21 octobre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1319 du 18 octobre 2011 - art. 2

L'avocat qui souhaite exercer en qualité de fiduciaire en informe par écrit, avant d'accomplir tout acte relatif à cette activité, le conseil de l'ordre dont il relève.

Il joint à sa déclaration une attestation de souscription des assurances spéciales et, le cas échéant, des garanties financières prévues par le quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Chaque attestation spécifie le montant de la couverture accordée et sa période de validité. Elle est transmise, par l'avocat, au constituant et, le cas échéant, au bénéficiaire.

Pendant la durée de l'activité fiduciaire, les attestations sont adressées chaque année par l'avocat au conseil de l'ordre.

Elles sont adressées au constituant et, le cas échéant, au bénéficiaire dans le délai d'un mois à compter du renouvellement ou de toute modification des contrats d'assurance ou des garanties financières.

En cas de cessation de la garantie pour quelque cause que ce soit, l'assureur doit immédiatement en informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le constituant, le bénéficiaire s'il y a lieu, ainsi que le bâtonnier.

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Entrée en vigueur le 21 octobre 2011
Sortie de vigueur le 3 juillet 2023

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Parabellum · 16 janvier 2023

Aux articles 123 à 127, comme aux articles 63 à 68 pour les sociétés d'exercice libéral, les conditions de gouvernance sont encadrées, les principaux mandats sociaux exécutifs ne pouvant être confiés qu'à des professionnels exerçants. […] Les dispositions précitées de l'article 39 de l'ordonnance, […]

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M. Jean-Étienne Antoinette, du group SOC, de la circonsciption: Guyane · Questions parlementaires · 20 septembre 2012

Jean-Étienne Antoinette interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les effets juridiques sur les actes accomplis en violation des incompatibilité édictées par les articles 118, 119 et 120 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. […] directement ou indirectement, contre la région ou la collectivité territoriale, les départements et communes qui en font partie ainsi que les établissements publics de ces collectivités territoriales ». […] De ce principe découle le régime des incompatibilités d'exercice prévu par les articles 111 à 123 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, et notamment les articles 118, […]

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M. Jung Armand · Questions parlementaires · 10 novembre 2003

Le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, notamment à travers ses articles 111 et suivants, a prévu un certain nombre d'incompatibilités, pour la profession d'avocat, caractérisée par les principes déontologiques d' « indépendance », […] ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, conformément à l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la profession d'avocat est soumise à un régime strict d'incompatibilités d'exercice prévu par les articles 111 à 123 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 15 mai 2012, 11/025877
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant que devant les premiers juges, les défendeurs ont fait valoir que les textes inadéquats ou trop généraux qui ont été invoqués à son encontre par la société GC Financière pour fonder son action, dont l'article 123 du décret du 27 novembre 1991, texte abrogé, dont encore la loi du 31 décembre 1971 relative à la profession d'avocat, dont enfin les dispositions de l'article 1382 du code civil, […]

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  • Hôtel·
  • Cession·
  • Consultant·
  • Cabinet·
  • Acte·
  • Sociétés·
  • Signature·
  • Paix·
  • Promesse de vente·
  • Intimé

2Cour de Cassation, Chambre mixte, du 12 février 1999, 96-17.468, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] qu'en attribuant cette lettre à la SCP Coulombie-Gras pour lui en opposer les termes, la cour d'appel a dénaturé le document sur lequel elle se fonde en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, […] possibilité qui n'existe pas pour l'avocat salarié, tandis que ni l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifié ni l'article 123 du décret du 27 novembre 1991 qui régissent la situation de l'avocat collaborateur n'excluent la collaboration à plein temps dès lors que la convention prévoit les conditions dans lesquelles l'avocat collaborateur peut satisfaire aux besoins de sa clientèle personnelle ; que la cour d'appel, […]

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  • Développement d'une clientèle personnelle·
  • Rupture intervenue et définitive·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Exercice de la profession·
  • Lien de subordination·
  • Avocat collaborateur·
  • Contrat de travail·
  • Caractérisation·
  • Avocat salarié·
  • Impossibilité
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