Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Article 124 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Modifié par : Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 6 () JORF 16 mai 2007
Chacun des membres de l'association est tenu des actes accomplis par l'un d'entre eux, au nom de l'association, à proportion de ses droits dans l'association.
Chacun des membres de l'association répond, en outre, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit à l'égard de ses clients.
La dénomination de l'association est immédiatement précédée ou suivie de la mention "association d'avocats".
Le contrat d'association, sur décision unanime des associés, peut prévoir que la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l'un de ses membres n'engagera pas celle des autres associés. Cette clause est opposable aux tiers, dès lors qu'elle a fait l'objet des formalités prévues aux articles 124-1 à 126.
Dans ce cas, la dénomination de l'association est immédiatement précédée ou suivie de la mention "association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle" ou des initiales "AARPI".
Les droits dans l'association de chacun des avocats associés lui sont personnels et ne peuvent être cédés.
Commentaires • 12
Décisions • 42
[…] Considérant que, sur les demandes d'interdiction de l'usage de la marque B.M. H. Avocats et des dérivés (nom de domaine et courriels) ainsi que du nom [R], sans l'accord exprès et conjoint de M. [W] [C] et de M. Meillassoux, il convient d'approuver le délégué de M. le Bâtonnier qui, par des motifs pertinents, a décidé que, d'une part, M. Meillassoux n'avait pas qualité pour solliciter l'interdiction d'user du nom de M. [R] et que, d'autre part, il n'est pas fondé à demander et à obtenir l'interdiction de la marque dès lors que les statuts de l'association, conformes aux dispositions de l'article 124 du décret du 27 novembre 1991, prévoient la dénomination « B.M. H. Avocats » qui est protégée en tant que marque déposée ;
Lire la suite…- Associé·
- Ail·
- Associations·
- Gérant·
- Retrait·
- Préjudice·
- Conflit d'intérêt·
- Marque·
- Sentence·
- Message
[…] — invité les parties à s'expliquer sur l'éventuelle personnalité morale des associations d'avocats prévues aux articles 124 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, et, dans le cas où cette personnalité morale ferait défaut, à s'expliquer sur l'incidence en résultant au regard de la validité du bail du 11 avril 1994, cédé le 24 janvier 2000 à l'association [C], [D] & [K] ;
Lire la suite…- Associations·
- Roi·
- Bail·
- Fondation·
- Épouse·
- Personnalité morale·
- Dénomination sociale·
- Demande·
- Sociétés·
- Procédure civile
3. Tribunal administratif de Rennes, 28 octobre 2013, n° 1303677
[…] Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n°2007-932 du 15 mai 2007 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 124 du décret du 27 novembre 1991 : « Une association d'avocats peut comprendre des avocats personnes physiques et des personnes morales exerçant la profession d'avocat. […]
Lire la suite…- Associations·
- Justice administrative·
- Offre·
- Associé·
- Lot·
- Région·
- Marchés publics·
- Consultation·
- Avocat·
- Bretagne
[…] pour l'imposition des bénéfices, des dispositions de l'article 92 du CGI. Ils exercent, en cette qualité, de manière indépendante, […] en vertu de conventions bilatérales passées entre la France et leur pays, et comportant des clauses de réciprocité. […] idArticle=LEGIARTI000006922842&cidTexte=LEGITEXT000006078311&dateTexte=2010111">article 125 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat prévoit que le contrat d'association doit être écrit. En application de l'article 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, chacun des membres de l'association est tenu des actes accomplis par l'un d'entre eux, au nom de l'association, […]
Lire la suite…