Article 129 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Les conditions de la collaboration sont convenues par les parties dans le cadre qui est déterminé par le règlement intérieur du barreau en ce qui concerne notamment la durée de la collaboration, les périodes d'activité ou de congé, les modalités de la rétrocession d'honoraires et celles dans lesquelles l'avocat collaborateur peut satisfaire à sa clientèle personnelle ainsi que les modalités de la cessation de la collaboration. Le règlement intérieur peut comporter un barème des rétrocessions d'honoraires minimales.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

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Cécilie Blanc · Actualités du Droit · 18 octobre 2017
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Décisions59


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2007, 04-13.897 05-13.575, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

Selon l'article 129 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, les conditions de la collaboration sont convenues par les parties dans le cadre qui est déterminé par le règlement intérieur du barreau en ce qui concerne notamment les modalités de la rétrocession d'honoraires et celles dans lesquelles l'avocat collaborateur peut satisfaire à sa clientèle personnelle. Selon l'article 14-3 du règlement intérieur du barreau de Paris, l'avocat collaborateur ne peut, pendant les cinq premières années de la collaboration, se voir demander de contribution financière en raison du développement et du traitement de sa clientèle personnelle.

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  • Exercice de la profession·
  • Rétrocession d'honoraires·
  • Contrat de collaboration·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Modalités·
  • Validité·
  • Honoraires·
  • Retrocession·
  • Clientèle

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2023, 22-10.320, Inédit
Rejet

[…] à la préparation de colloques internes ou externes » ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces stipulations n'avaient pas pour effet de placer les collaborateurs dans un lien de subordination hiérarchique pour l'organisation de leur conditions de travail, tout en les privant de la possibilité de développer effectivement une clientèle personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14.1 à 14. 3 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

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  • Cabinet·
  • Collaborateur·
  • Collaboration·
  • Clientèle·
  • Sociétés·
  • Avocat·
  • Travail·
  • Démission·
  • Règlement intérieur·
  • Charte

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 2009, 08-12.966, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1° / que l'avocat collaborateur salarié ne peut pas avoir de clientèle personnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M me X… avait pu traiter cinq dossiers personnels pendant la durée de sa collaboration au sein du cabinet Jacques Y… ; qu'en requalifiant pourtant cette collaboration libérale en collaboration salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14. 1 à 14. 3 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat ;

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  • Requalification en contrat de travail·
  • Exercice de la profession·
  • Contrat de collaboration·
  • Condition·
  • Collaboration·
  • Cabinet·
  • Clientèle·
  • Collaborateur·
  • Règlement intérieur·
  • Avocat
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