Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Article 129 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
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Selon l'article 129 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, les conditions de la collaboration sont convenues par les parties dans le cadre qui est déterminé par le règlement intérieur du barreau en ce qui concerne notamment les modalités de la rétrocession d'honoraires et celles dans lesquelles l'avocat collaborateur peut satisfaire à sa clientèle personnelle. Selon l'article 14-3 du règlement intérieur du barreau de Paris, l'avocat collaborateur ne peut, pendant les cinq premières années de la collaboration, se voir demander de contribution financière en raison du développement et du traitement de sa clientèle personnelle.
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[…] à la préparation de colloques internes ou externes » ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces stipulations n'avaient pas pour effet de placer les collaborateurs dans un lien de subordination hiérarchique pour l'organisation de leur conditions de travail, tout en les privant de la possibilité de développer effectivement une clientèle personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14.1 à 14. 3 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 2009, 08-12.966, Publié au bulletin
[…] 1° / que l'avocat collaborateur salarié ne peut pas avoir de clientèle personnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M me X… avait pu traiter cinq dossiers personnels pendant la durée de sa collaboration au sein du cabinet Jacques Y… ; qu'en requalifiant pourtant cette collaboration libérale en collaboration salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14. 1 à 14. 3 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
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