Article 153 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992
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Version14/12/2009
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Sont de droit exécutoires à titre provisoire les décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de rétrocession d'honoraires ou de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois.


Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal judiciaire lorsqu'elles ne sont pas déférées à la cour d'appel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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1Confidentialité de la conciliation du bâtonnier : le tribunal judiciaire de Paris confirme cette règle jusqu’alors insuffisamment établie
Parabellum · 27 décembre 2022

Ce texte est complété par les dispositions du décret du 27 novembre 1991, d'une part, en ses articles 142 à 153 (portant sur le règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou de travail) et par les articles 179-1 à 179-7 (qui réglementent les autres litiges, notamment, ceux entre associés d'exercice ou de moyens). […]

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2Expulsion : procédure d’exécution et contenu des décisions d’expulsion
www.maudet-camus.fr · 12 mars 2015

[…] 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que […] Voir en ce sens pour un exemple récent, à propos d'une décision juridictionnelle rendue par un bâtonnier de l'ordre des avocats : « Vu l'article 502 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 153 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu que selon le premier de ces textes, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revê […] L'article 489 du Code de procédure civile :

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3La formule exécutoire à l'épreuve de la juridiction du bâtonnier
Rémy Libchaber · Revue des contrats · 1er septembre 2014
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Décisions52


1Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 19 avril 2018, n° 17/03223
Infirmation

[…] — condamné la SCP X et Associés à payer à Maître Z Y la somme de 10.989 euros , — rejeté la demande au titre des intérêts, — rappelé qu'en application de l'article 153 du décret du 27 novembre 1991, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximale de neuf mois de rétrocession d'honoraires, — rappelé que la rétrocession mensuelle d'honoraires due par la SCP X et associés à M e Z Y s'élevait à la somme de 7 278 € HT, — condamné la SCP X à payer à M e Z Y la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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2Décision du Bâtonnier du 20 juillet 2000 n°065-200124 statuant comme en matière prud'homale.

[…] Pour soutenir que le Bâtonnier serait incompétent pour statuer, en application des dispositions des articles 142 à 153 du décret N° 91-1197 du 27 novembre 1991, sur les demandes formées par Monsieur X………………, le partnership O…………..

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3Décision du bâtonnier du 23 avril 2014 n°732-245957 rendue en matière de litige entre associés.

[…] Il convient de rappeler qu'en application de l'article 153 du décret du 27/11/1991 organisant la profession d'avocat, sont de droit exécutoires à titre provisoire les décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de rétrocession d'honoraires ou de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois. Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ne sont pas déférées à la cour d'appel.

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  • Partie·
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