Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Article 165 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Commentaires • 8
[…] Il indique que « l'article 165 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat précise que le domicile professionnel doit être fixé dans le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel l'avocat est établi ».
Lire la suite…Décisions • 68
[…] Attendu que selon l'article 15.1 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat tel qu'issu de l'article 165 du décret du 27 novembre 1991 que « L'avocat inscrit au tableau de l'Ordre doit disposer dans le ressort de son barreau d'un cabinet conforme aux usages et permettant l'exercice professionnel dans le respect des principes essentiels de la profession. Il doit aussi veiller au strict respect du secret professionnel et justifier d'une adresse électronique. » ;
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[…] à la Caisse Nationale des Barreaux Français, l'absence du domicile et de l'adresse professionnels, constituent indiscutablement des manquements caractérisés aux obligations de Maître X, visées à l'article 183 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 qui énonce : « Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, […] Il résulte ainsi des éléments ci-dessus exposés que Maître X ne remplit pas son obligation de domicile professionnel, ce manquement caractérisé constitue une infraction disciplinaire au sens de l'article 165 du décret du 27 novembre 1991.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 21 décembre 2007, n° 06/13073
[…] Attendu que l'article 165 du décret du 27 novembre 1991 dispose que l'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel il est établi ; […]
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La Cour de cassation censure la décision au visa des articles 6§1 de la CEDH et 16 du Code de procédure civile, faute pour la Cour d'appel de Paris d'avoir constaté que l'avocate poursuivie avait eu communication des conclusions écrites du bâtonnier afin d'être en mesure d'y répondre utilement (Civ. 1re, 26 septembre 2018, n° 17-26.831). […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> L'article 165 du décret du 27 novembre 1991 : « Sous réserve des dispositions des articles 1er-III et 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, l'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal judiciaire auprès duquel il est établi » ;
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