Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Article 174 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Commentaires • 272
Enfin, si le conflit porte sur le montant des honoraires de l'avocat, le client peut faire appliquer la procédure régie par les articles 174 et suivants du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. Cette procédure permet au client de saisir le bâtonnier qui, après instruction contradictoire du dossier, examen des pièces et des prétentions de chacun, et du travail accompli par l'avocat, rendra un arbitrage concernant le montant des honoraires.
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[…] Selon l'article 175 du décret N° 91-1197 du 27 novembre 1991 dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 mai 2007, le bâtonnier saisi d'une réclamation en matière d'honoraires, doit accuser réception de la réclamation et informer son auteur que, […] Elle ne peut se retrancher sur le fait qu'en accusant réception de sa réclamation, le bâtonnier lui a adressé copie des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 dans leur ancienne rédaction mentionnant que le juge de l'honoraire du premier degré devait rendre sa décision dans un délai de trois mois et non pas dans le délai de quatre mois prévu par les textes désormais en vigueur, dès lors qu'il est établi que, […]
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[…] DECISION DU BATONNIER Statuant en matière d'honoraires Articles 174 et suivants du Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié Articles 10 et suivants du Décret 05-790 du 12 juillet 2005 HONORAIRES – ART. 174 D. 91-1197 DU 27 NOVEMBRE 1991 – CONTESTATION
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 7 juillet 2021, n° 21/00264
[…] Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; […] 1 – Le recours de la selas Z A qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
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[…] Tout différend concernant le montant et le recouvrement des honoraires, frais et débours ne peut être réglé, à défaut d'accord entre les parties, qu'en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
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