Article 180 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1817 du 22 décembre 2016 - art. 14

Sauf à Paris, le conseil de discipline est constitué dans les conditions fixées ci-après.


Après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, le conseil de l'ordre désigne pour siéger au conseil de discipline :


Un membre titulaire et un membre suppléant dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quarante-neuf ;


Deux membres titulaires et deux membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf ;


Trois membres titulaires et trois membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent à deux cents.


Toutefois, lorsqu'il existe seulement deux barreaux dans le ressort de la cour d'appel, chaque conseil de l'ordre désigne au moins trois membres titulaires et trois membres suppléants du conseil de discipline.


Dans les barreaux où le nombre d'avocats est inférieur à huit, l'assemblée générale désigne un membre titulaire et un membre suppléant. La désignation a lieu au cours du dernier trimestre de l'année civile.


Chaque barreau réunissant plus de deux cents avocats disposant du droit de vote désigne un représentant supplémentaire et son suppléant par tranche de deux cents, sous réserve que les membres de ce barreau ne composent pas plus de la moitié du conseil de discipline de la cour d'appel.


Les avocats disposant du droit de vote sont ceux qui sont inscrits au barreau au 1er septembre précédant le renouvellement du conseil de l'ordre.


Les désignations ont lieu avant le 1er janvier qui suit le renouvellement annuel du conseil de l'ordre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires20


Village Justice · 5 décembre 2022

3 - La procedure disciplinaire (articles 188 à 199 du décret du 27 novembre 1991). 1 - Le conseil de discipline. La composition du conseil de discipline reste inchangée (articles 22-1 et 22-2 de la loi du 31 décembre 1971 et article 180 du décret du 27 novembre 1991). Les ressorts territoriaux des conseils de discipline ne sont également pas modifiés : chaque cour d'appel conserve un conseil régional de discipline. […] La requête contient, à peine de nullité, les mentions prescrites par l'article 57 du Code de procédure civile, y compris celles de l'article 54 du même code auxquelles l'article 57 renvoie.

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www.actu-juridique.fr · 2 décembre 2022
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1Décision du Conseil de Discipline de l'Ordre des Avocats de Paris - Séance du 21 novembre 2005 - Formation de jugement n°1 n°24.5548.

[…] CONSEIL DE DISCIPLINE Articles 180 et suivants du Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié Titre VIII du Règlement Intérieur du Barreau de Paris Suivi de la décision : Pas de recours

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