Article 184 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Chronologie des versions de l'article

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Version02/07/2022

Entrée en vigueur le 2 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-965 du 30 juin 2022 - art. 10

I.-Les peines disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire d'exercice, qui ne peut excéder trois années ;
4° La radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l'honorariat.
II.-La juridiction disciplinaire peut, à titre de peine complémentaire ordonner la publicité du dispositif et de tout ou partie des motifs de sa décision, dans le respect de l'anonymat des tiers.
La juridiction fixe les modalités de cette publicité, notamment sa durée.
III.-L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire d'exercice peuvent être assortis des peines complémentaires suivantes :
1° La privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée n'excédant pas dix ans ;
2° L'interdiction temporaire, et ce quel que soit le mode d'exercice, de conclure un nouveau contrat de collaboration ou un nouveau contrat de stage avec un élève-avocat, et d'encadrer un nouveau collaborateur ou un nouvel élève-avocat, pour une durée maximale de trois ans, ou en cas de récidive une durée maximale de cinq ans.
IV.-L'interdiction temporaire d'exercice peut être assortie en tout ou partie du sursis pour son exécution. Le sursis ne s'étend pas aux peines complémentaires éventuelles.
Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, l'avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.
Lorsqu'une interdiction temporaire d'exercice est assortie du sursis, la peine complémentaire prévue au 2° du III prend effet immédiatement. Dans le cas contraire, elle prend effet à l'expiration de la période d'interdiction temporaire d'exercice.
V. ‒ La juridiction disciplinaire peut également prescrire à l'avocat poursuivi une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue, ne pouvant excéder 20 heures sur une période de deux ans maximum à compter du caractère définitif de la sanction prononcée. Cette formation complémentaire s'ajoute à l'obligation de formation prévue à l'article 85 du présent décret.
VI. ‒ Lorsque la juridiction disciplinaire retient l'existence d'une faute disciplinaire, elle peut ajourner le prononcé de la sanction en enjoignant à l'avocat poursuivi de cesser le comportement jugé fautif dans un délai n'excédant pas quatre mois. La notification de la décision d'ajournement vaut convocation à l'audience sur le prononcé de la sanction.

Entrée en vigueur le 2 juillet 2022
3 textes citent l'article

Commentaires114


www.actu-juridique.fr · 7 mars 2024

Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

La révocation du sursis dont peuvent être assorties les sanctions disciplinaires prononcées contre les vétérinaires est régie par l'article L. 242-7 du CRPM. […] en jugeant les deux affaires au fond, d'en tirer les conséquences en précisant les conditions d'application de cette disposition. 2 Article L. 1452 du CSS pour le contrôle technique et articles L. 4124-6 et L. 4234-6 du CSP pour la discipline ordinale des professions médicales et des pharmaciens. 3 AJMJ (art. […] L. 811-12 du code de commerce), avocats (art. 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991), commissaires aux comptes (art. […]

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Décisions415


1Conseil de discipline des avocats de Bordeaux, 22 mars 2018

[…] Sur le fondement des articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, prononce à l'encontre de Monsieur X la sanction disciplinaire de l'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat pour une durée de trois années dont une année assortie du sursis.

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2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 19 juin 2014, n° 14/00695
Infirmation

[…] Considérant que selon l'article 183 du décret du 27 novembre 1991, toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184 ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 mai 2008, 07-10.866, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour juger irrecevable le recours formé par l'intéressé, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que la mesure litigieuse ne constituait pas une peine au sens de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 qui, prononcée par le conseil de discipline, est seule soumise au recours prévu à l'article 197 et, d'autre part, que le bâtonnier n'avait pas excédé ses pouvoirs en procédant à une admonestation, simple remontrance ne s'apparentant pas à une sanction disciplinaire ;

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