Article 195 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

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Version26/05/2005
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Version16/05/2007
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Version02/07/2022

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Modifié par : Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 17 () JORF 16 mai 2007

Si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel.
Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, l'instance disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois. La demande de renvoi, écrite, motivée et accompagnée de tout justificatif, est adressée au président de l'instance disciplinaire ou, à Paris, au président de la formation disciplinaire du conseil de l'ordre.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la cour d'appel est saisie et statue, le procureur général entendu, dans les conditions prévues à l'article 197.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 2 juillet 2022

Commentaires16


Chhum Avocats Paris Nantes Lille · LegaVox · 20 juillet 2022

Village Justice · 13 juillet 2022

Les articles 8 à 27 du décret n°2022-965 du 30 juin 2022 modifient le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et réforment la procédure disciplinaire des avocats. […]

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Décisions123


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 5 mars 2020, n° 20/00372
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 16, 188, 195, 197, 277 du décret du 27 novembre 1991, […] Par ailleurs, l'article 199 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 précise que «la décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel et que le procureur général assure et surveille l'exécution de la mesure de suspension provisoire».

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2Décision du Conseil de Discipline de l'Ordre des Avocats de Paris - Séance du 27 juillet 2010 - Formation de jugement n°1 n°168785.

[…] Par arrêté en date du 13 avril 2010, le Conseil de Discipline a renvoyé à l'audience du 20 juillet 2010 et ordonné la prolongation du délai de huit mois visé à l'article 195 du Décret 911197 du 27 novembre 1991 pour une durée de quatre mois à compter de son expiration en application des dispositions de l'article P 72.5.14 du Règlement Intérieur du Barreau de

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3Cour d'appel de Rouen, 1er avril 2008, n° 07/04229
Confirmation

[…] En l'absence de convention d'honoraire ni d'information préalable sur le coût prévisible du procès, il y a lieu d'évaluer les honoraires conformément à l'article 195 du décret du 27 novembre 1991. […]

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