Article 202 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

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Entrée en vigueur le 23 août 2019

Modifié par : Décret n°2019-849 du 20 août 2019 - art. 11

L'activité professionnelle des avocats ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l'un de ces Etats membres ou parties autre que la France ou en Confédération suisse est exercée dans les conditions ci-après définies. Elle ne peut toutefois s'étendre aux domaines qui relèvent de la compétence exclusive des officiers publics ou ministériels.

Ces avocats font usage, en France, de l'un des titres mentionnés à l'article 201, exprimé dans la ou l'une des langues de l'Etat où ils sont établis, accompagné du nom de l'organisme professionnel dont ils relèvent ou de celui de la juridiction auprès de laquelle ils sont habilités à exercer en application de la législation de cet Etat.

Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est assurée la prestation de services, le bâtonnier de l'ordre des avocats territorialement compétent, le président et les membres de la juridiction ou de l'organisme juridictionnel ou disciplinaire ou le représentant qualifié de l'autorité publique devant lequel se présente l'avocat peuvent lui demander de justifier de sa qualité.

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Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions17


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 12 avril 1995, 133415, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu 1°, sous le n° 133415, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1992 et 27 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d'Etat d'annuler la deuxième phrase de l'alinéa 4 de l'article 202 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat spécialement en ce qu'il est indiqué que devant la cour d'appel l'avocat ressortissant de l'un des Etats membres des communautés européennes, établi à titre permanent dans l'un de ces Etats autres que la France et venant accomplir, en France, une activité professionnelle occasionnelle « doit agir de concert avec un avoué près de cette cour d'appel » ;

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2Cour d'appel de Metz, 19 mai 2016, n° 14/00128
Infirmation partielle

[…] S'agissant de la motivation retenue par le premier juge, M e D-E F rappelle que le fait que sa plaque se trouve sous celle de M e B C, avocat deux fois suspendu, n'est nulle part interdit, que les deux numéros de téléphone y figurant correspondent à des numéros 'SKYPE' pas davantage illicites et que la mention 'Intervention FRANCE et X' n'est pas plus répréhensible dès lors que l'article 202-1 du décret du 27 novembre 1991 régissant la profession d'avocat autorise les avocats inscrits à un barreau communautaire d'intervenir dans les mêmes conditions qu'un avocat inscrit à un barreau français;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 avril 2008, n° 08/50243

[…] Attendu, sur la régularité de la procédure, que, selon l'article 202 du décret du 27 novembre 1991, un avocat inscrit à un barreau de l'Union Européenne peut représenter en France son client devant une juridiction devant laquelle la représentation n'est pas obligatoire dans les mêmes conditions qu'un avocat inscrit à un barreau français ;

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