Article 202-1 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Chronologie des versions de l'article

Version21/10/2004
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Version06/05/2012
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Lorsqu'un avocat mentionné à l'article 202 assure la représentation ou la défense d'un client en justice ou devant les autorités publiques, il exerce ses fonctions dans les mêmes conditions qu'un avocat inscrit à un barreau français.

Il respecte les règles professionnelles françaises, sans préjudice des obligations non contraires qui lui incombent dans l'Etat dans lequel il est établi.

En matière civile, lorsque la représentation est obligatoire devant le tribunal judiciaire, il ne peut se constituer qu'après avoir élu domicile auprès d'un avocat établi près le tribunal saisi et auquel les actes de la procédure sont valablement notifiés. Il joint à l'acte introductif d'instance ou à la constitution en défense, selon le cas, un document, signé par cet avocat, attestant l'existence d'une convention qui autorise l'élection de domicile pour l'instance considérée.
Lorsque la représentation est obligatoire devant la cour d'appel, il ne peut postuler qu'après avoir élu domicile auprès d'un avocat habilité à représenter les parties devant elle et auquel les actes de la procédure sont valablement notifiés. Il joint à sa constitution un document, signé par cet avocat, attestant l'existence d'une convention qui autorise l'élection de domicile pour l'instance considérée.

A tout moment, l'un ou l'autre des avocats signataires de la convention mentionnée aux alinéas précédents peut y mettre fin par dénonciation notifiée à son confrère ainsi qu'aux avocats représentant les autres parties, sous réserve qu'un autre avocat ait été désigné par l'avocat prestataire de service mentionné à l'article 201. La partie la plus diligente en avise la juridiction en lui communiquant le nom de l'avocat chez qui il a temporairement élu domicile.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions13


1Cour d'appel de Metz, 19 mai 2016, n° 14/00128
Infirmation partielle

[…] S'agissant de la motivation retenue par le premier juge, M e D-E F rappelle que le fait que sa plaque se trouve sous celle de M e B C, avocat deux fois suspendu, n'est nulle part interdit, que les deux numéros de téléphone y figurant correspondent à des numéros 'SKYPE' pas davantage illicites et que la mention 'Intervention FRANCE et X' n'est pas plus répréhensible dès lors que l'article 202-1 du décret du 27 novembre 1991 régissant la profession d'avocat autorise les avocats inscrits à un barreau communautaire d'intervenir dans les mêmes conditions qu'un avocat inscrit à un barreau français;

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  • Ordre des avocats·
  • Etats membres·
  • Directive·
  • Question préjudicielle·
  • Union européenne·
  • Ordonnance sur requête·
  • Profession·
  • Déontologie·
  • État·
  • Trouble manifestement illicite

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 novembre 2007, 06-15.916, Publié au bulletin
Rejet

Les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont pas applicables devant le conseil de l'ordre dans l'exercice de ses attributions administratives, […] pour se constituer, d'élire domicile auprès d'un avocat établi près le tribunal saisi que si cette mission de défense est accomplie au titre de la libre prestation de services au sens des articles 202 et 202-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2004-1123 du 14 octobre 2004 dont les dispositions ne sont pas applicables aux avocats européens exerçant en France à titre permanent sous leur titre professionnel d'origine, […]

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  • Article 6 § 1·
  • Article 14·
  • Portée convention européenne des droits de l'homme·
  • Ouverture dans le ressort d'un barreau extérieur·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Représentation ou assistance en justice·
  • Contrôle de pleine juridiction·
  • Interdiction de discrimination·
  • Attributions administratives·
  • Libre prestation de services

3CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2018, 16MA01697, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] - le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, auquel renvoie, s'agissant de l'appel, l'article R. 811-7 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, […] (…) ». L'article 202-1 du même décret prévoit que lorsqu'un avocat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne établi à titre permanent dans un Etat membre autre que la France « assure la représentation ou la défense d'un client en justice ou devant les autorités publiques, il exerce ses fonctions dans les mêmes conditions qu'un avocat inscrit à un barreau français. (…) » .

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