Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Article 205 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1627 du 23 décembre 2009 - art. 3
Tout avocat doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle, définie au premier alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, par un contrat souscrit auprès d'une entreprise d'assurances régie par le code des assurances, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats.
Tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de ces fonctions, par la souscription, à titre personnel, d'une assurance propre à cette activité.
Les contrats d'assurance ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 1 500 000 euros par année pour un même assuré. Ils ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10 % des indemnités dues, dans la limite de 3 050 euros. La franchise n'est pas opposable aux victimes.
Commentaire • 1
Décisions • 22
[…] Considérant qu'il est acquis aux débats qu'il résulte de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prise en son article 7 que l'D peut exercer sa profession en qualité de collaborateur libéral d'un D, et en son article 27 § 1 qu'il doit être justifié, soit par le barreau, collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque D membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions (dispositions reprises par l'article 205 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991), qu'enfin, lorsqu'un barreau décide de souscrire collectivement, […]
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[…] — dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la compagnie Mutuelles du Mans Assurances en exécution du contrat souscrit par l'ordre des avocats du barreau de Nice garantissant les avocats, inscrits au tableau, au titre de leur responsabilité civile professionnelle, ce, conformément aux dispositions des articles 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 205 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991,
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2008, 05-21.119 05-21.311, Inédit
[…] CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué l'indemnité au GIE Méditerranée, sans imputer la somme de 15 747,98 euros, consignée à la CARSAT de Toulon et sans limiter la condamnation de la société Axa France IARD au plafond de garantie stipulée dans la police d'assurance, l'arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 205 du décret du 27 novembre 1991 ; Réduit à la somme de 573 918,10 euros (cinq cent soixante-treize mille neuf cent dix-huit euros et dix centimes) le montant de l'indemnité allouée au GIE Méditerranée, pour laquelle la société Axa France IARD sera tenue in solidum avec les consorts X… Y… à hauteur de 305 000 euros ;
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Conformément à l'article 205, 1er alinéa, du décret du 27 novembre 1991, […] d'être désignés en qualité de fiduciaire (ou de trustee), en application d'un droit étranger, dès lors que cela n'implique pas l'exercice d'activités incompatibles avec la profession, au sens des articles 111 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. […] L'obligation d'assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de ses fonctions est prévue par l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. L'article 205 du décret du 27 novembre 1991 impose la souscription d'un contrat, collectif ou personnel, […]
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