Article 232 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992
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Version27/12/2009
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

L'avocat est tenu de présenter sa comptabilité à toute demande du bâtonnier.


Il est tenu de présenter tous extraits nécessaires de sa comptabilité lorsqu'il en est requis par le président du tribunal judiciaire ou le premier président de la cour d'appel, saisi d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


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1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger les articles 174 à 179, 142 à 153, 160, 180 à 199, 104 à 109, 171 à 173, 231 alinéa 2, 232, 235, 245 alinéa 3 et 19 à 41 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dans sa rédaction antérieure au décret modificatif n° 2005-531 du 24 mai 2005 ;

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Décisions20


1Cour d'appel de Pau, Chambre spéciale, 14 novembre 2011, n° 11/03169

[…] Attendu que l'article 232 du décret du 27 novembre 1991 stipule que l'avocat est tenu de présenter tous extraits nécessaires de sa comptabilité, lorsqu'il en est requis par le premier président de la cour d'appel saisi d'une contestation en matière d'honoraires ;

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2Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 26 mars 2018, n° 17/02474
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 l'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière disciplinaire, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre la décision devant la cour d'appel qui est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article 16 de ce décret ; […] Qu'aux termes des dispositions de l'article 232 du décret du 27 novembre 1991, il est par ailleurs tenu de présenter sa comptabilité à toute demande du bâtonnier ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 avril 2003, 00-21.744, Inédit
Cassation

[…] que ces contrôleurs n'étant pas parties à la procédure disciplinaire, il ne saurait leur être imputé de s'être constitué des preuves à eux-mêmes ; qu'enfin, ayant constaté le refus de M. X… de se soumettre au contrôle de comptabilité prévu à l'article 232 du décret du 27 novembre 1991 la cour d'appel a ainsi justifié le prononcé d'une sanction disciplinaire à son encontre sans avoir à constater sa mauvaise foi non exigée par les textes ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

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  • Conseil de l'ordre se saisissant d'office·
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