Entrée en vigueur le 14 décembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 6
Lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents, le bâtonnier saisi par un membre de son barreau transmet sans délai l'acte de saisine au bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat défendeur. Les bâtonniers disposent d'un délai de quinze jours pour s'entendre sur la désignation du bâtonnier d'un barreau tiers.
A défaut de s'être entendus dans ce délai sur cette désignation, le bâtonnier du demandeur saisit le président du Conseil national des barreaux qui désigne le bâtonnier d'un barreau tiers. En cas de pluralité de défendeurs appartenant à des barreaux différents, le bâtonnier initialement saisi demande au président du Conseil national des barreaux de désigner le bâtonnier d'un barreau tiers.
[…] — le rachat par la SCP Y et Mertz et Z des 2 901 parts détenues par Maître X moyennant le prix de 160 000 euros dans le cadre d'une opération de réduction du capital social, […] Vu l'articIe 179-2 du décret n°91 1197 du 27/11/1991, […] Il résulte des dispositions de l'article 179-6 du décret n °91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dans sa version applicable au litige que la décision du bâtonnier peut être contestée par les parties dans les conditions prévues par l'article 152 qui prévoit qu'appel peut être interjeté dans les conditions prévues aux premier, […] L'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, […] Aux termes de l'article 179-5 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocats, […]
[…] 2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Mâcon, domicilié […] , […] que sur l'évaluation des parts, la cour observe en préliminaire que l'appel porte en l'occurrence sur la décision qualifiée « d'arbitrage » effectué par un tiers bâtonnier, en l'occurrence la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Mâcon, en vertu des dispositions des articles 21 de la loi 71 130 du 31 décembre 1972, et de l'article 179-2 du décret du 27 novembre 1991, afin qu'il soit statué sur les demandes des parties, dans un litige né à l'occasion de leur exercice professionnel commun : que devant le bâtonnier ainsi désigné, ainsi d'ailleurs que devant la cour, […]
[…] [Adresse 2] […] L'article 179-2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat énonce : « Lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents, le bâtonnier saisi par un membre de son barreau transmet sans délai l'acte de saisine au bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat défendeur. Les bâtonniers disposent d'un délai de quinze jours pour s'entendre sur la désignation du bâtonnier d'un barreau tiers. […] L'article 179-1 du décret sus-visé énonce : « En cas de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l'une ou l'autre des parties. »