Article 6-1 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

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Version01/01/2012
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Tous les deux ans dans le premier mois de l'année civile, les bâtonniers des barreaux d'une même cour d'appel désignent à la majorité celui d'entre eux chargé, en qualité de bâtonnier en exercice, de les représenter pour traiter des questions mentionnées au dernier alinéa de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. La décision est communiquée sans délai au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette même cour.

En l'absence de désignation à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le bâtonnier du barreau du tribunal judiciaire situé au siège de la cour d'appel ou, à défaut, du tribunal judiciaire le plus proche de la cour assure cette représentation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 16 octobre 2018, n° 18/00619
Confirmation

[…] ' à titre très subsidiaire, vu les dispositions des articles 47,56 74 et 75 du code de procédure civile, les dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et plus spécialement de l'article 24 de ladite loi et des articles 101, 102 et 179-2 dudit décret,les dispositions de l'article 6-1 du règlement intérieur national des avocats , les dispositions de l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 18 la Convention européenne des droits de l'homme, les dispositions 808 et 809 du code de procédure :

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