Article 283-1 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 52

En Polynésie française :

Les articles 1er à 49, 51 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 110,124 à 129,133 à 135,139 à 153,155 à 157,162,164,166 à 169,173 à 179-7,182 à 184,185 à 199,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, sous les réserves ci-après :

Les dispositions du 4° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;

Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;

Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;

Pour l'application des articles 37-3,175-1,177 et 188, les références aux dispositions du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;

Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;

Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;

Pour l'application du présent décret, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

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Décision1


1Cour d'appel de Papeete, 12 mars 2015, n° 14/00641
Infirmation partielle

[…] — en ce que le conseil de discipline qui l'a sanctionné n'avait aucune existence légale, n'ayant pas été composé conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2013-444 du 27 mai 2013 insérant un article 283-1 au décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, quatre de ses membres ne faisant pas partie du Conseil de l'Ordre et ne pouvait donc y siéger; que cette inexistence légale interdit à la Cour d'évoquer et impose le renvoi devant le Conseil de l'Ordre afin que la procédure soit reprise à compter du dernier acte valable ;

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