Article 204-7 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2017
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Version23/08/2019

Entrée en vigueur le 23 août 2019

Modifié par : Décret n°2019-849 du 20 août 2019 - art. 10

Les décisions mentionnées aux articles 204-5 et 204-6 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même, dans un délai suffisant, de prendre connaissance de son dossier et de présenter des observations écrites.

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Entrée en vigueur le 23 août 2019

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