Article 204-1 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1370 du 20 septembre 2017 - art. 1

Si la demande est incomplète, le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de complément adressée par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour produire les éléments requis. A défaut, sa demande est caduque.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

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