Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1992
Dernière modification : 1 janvier 2024
Prochaine modification : 1 septembre 2025
Code visé : Code de l'organisation judiciaire
Directive transposée :

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LegalNews · 24 avril 2024

www.actu-juridique.fr · 7 mars 2024

Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Premiere presidence, 9 mars 2010, n° 09/04312

Irrecevabilité — 

[…] Selon l'article 175 du décret N° 91-1197 du 27 novembre 1991 dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 mai 2007, le bâtonnier saisi d'une réclamation en matière d'honoraires, doit accuser réception de la réclamation et informer son auteur que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la Cour d'appel dans le délai d'un mois.

 

2Décision du Bâtonnier du 22 janvier 2007 n°211-159173 statuant en matière d'honoraires.

— 

[…] DECISION DU BATONNIER Statuant en matière d'honoraires Articles 174 et suivants du Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié Articles 10 et suivants du Décret 05-790 du 12 juillet 2005 HONORAIRES – ART. 174 D. 91-1197 DU 27 NOVEMBRE 1991 – CONTESTATION

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 7 juillet 2021, n° 21/00264

Désistement — 

[…] 1 – Le recours de la selas Z A qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le traité du 15 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne; Vu la directive no 77-249 du Conseil des communautés européennes du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats;
Vu la directive no 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans;
Vu le code de l'organisation judiciaire;
Vu le code électoral;
Vu le code du travail;
Vu le code des assurances;
Vu le nouveau code de procédure civile;
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature;
Vu la loi no 54-390 du 8 avril 1954 constatant la nullité de l'acte dit loi no 2525 du 26 juin 1941 réglementant l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau et de l'acte dit loi no 2691 du 26 juin 1941 instituant le certificat d'aptitude à la profession d'avocat;
Vu la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce;
Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée notamment par la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit;
Vu la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 modifiée relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise;
Vu la loi no 90-1052 du 26 novembre 1990 modifiée relative à la propriété industrielle;
Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique;
Vu le décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des avoués;
Vu le décret no 72-785 du 25 août 1972 modifié relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques;
Vu le décret no 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession;
Vu le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire;
Vu le décret no 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice;
Vu le décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise;
Article
Vu le décret no 87-601 du 29 juillet 1987 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce;
Vu le décret no 91-807 du 19 août 1991 relatif à la commission prévue à l'article 50-XII de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques;
Vu le décret no 91-977 du 24 septembre 1991 fixant la composition des commissions prévues au deuxième alinéa de l'article 50-X de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques;
Vu le décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 28 juin 1991;
Vu les pièces desquelles il ressort que le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie a été informé en application de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988;
Vu la consultation des professions concernées prévue par l'article 53,
second alinéa (7), de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article
Décrète:
Article

TITRE Ier


L'ORGANISATION ET L'ADMINISTRATION

DES BARREAUX


C HAPITRE Ier


Les barreaux