Décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 avril 1992 |
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Dernière modification : | 13 février 2010 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le code électoral;
Vu le code du travail;
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié notamment par la loi no 85-542 du 22 mai 1985 et la loi no 91-627 du 3 juillet 1991;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4;
Vu la loi no 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée relative au développement de certaines activités d'économie sociale;
Vu la loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sur les entreprises nationales, qu'elles aient ou non le caractère public, ayant pour objet principal une activité commerciale,
industrielle ou agricole;
Vu le décret no 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion;
Vu le décret no 67-690 du 7 août 1967 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin;
Vu le décret no 82-635 du 21 juillet 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et des préfets de région sur les services des affaires maritimes;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion;
Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le code électoral;
Vu le code du travail;
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié notamment par la loi no 85-542 du 22 mai 1985 et la loi no 91-627 du 3 juillet 1991;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4;
Vu la loi no 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée relative au développement de certaines activités d'économie sociale;
Vu la loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sur les entreprises nationales, qu'elles aient ou non le caractère public, ayant pour objet principal une activité commerciale,
industrielle ou agricole;
Vu le décret no 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion;
Vu le décret no 67-690 du 7 août 1967 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin;
Vu le décret no 82-635 du 21 juillet 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et des préfets de région sur les services des affaires maritimes;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion;
Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article
Décrète:
Article
Art. 1er. - L'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins comprend:
a) Un organisme à compétence nationale, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, ci-après dénommé comité national;
b) Des organismes à compétence régionale, les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, ci-après dénommés comités régionaux;
c) Des organismes à compétence locale, les comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins, ci-après dénommés comités locaux.
Le comité national, les comités régionaux et les comités locaux sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
a) Un organisme à compétence nationale, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, ci-après dénommé comité national;
b) Des organismes à compétence régionale, les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, ci-après dénommés comités régionaux;
c) Des organismes à compétence locale, les comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins, ci-après dénommés comités locaux.
Le comité national, les comités régionaux et les comités locaux sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article
Leurs organes dirigeants sont respectivement l'assemblée, le conseil et le président pour le comité national, le conseil et le président pour chacun des comités régionaux, le conseil et le président pour chacun des comités locaux.
C'est pourquoi l'article 5 du décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des comités des pêches maritimes et des élevages marins prévoit la représentation des poissonniers au sein de l'assemblée du comité national. Par ailleurs, l'article 48 de ce même décret précise que les ressources du comité national, des comités régionaux et locaux comprennent notamment des cotisations professionnelles prévues par l'article 17 de la loi du 2 mai 1991.