Article 1 du Décret n°92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables *T.C.N.*Abrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. D213-7 (M), Code monétaire et financier D213-7, alinéas III et IV, Code monétaire et financier - art. D213-1 (M)

Entrée en vigueur le 26 août 2004

Modifié par : Décret n°2004-865 du 24 août 2004 - art. 1 () JORF 26 août 2004

I. - Les titres de créances négociables définis aux articles L. 213-1 à L. 213-4 du code monétaire et financier comprennent :
1° Les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ;
2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier ;
3° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3 du code monétaire et financier.
II. - La rémunération des titres de créance négociable est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause doit être au préalable portée à la connaissance de la Banque de France.
Les émetteurs doivent faire connaître, le cas échéant, lors de l'émission, le taux de rendement actuariel annuel.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris dans les conditions prévues à l'article L. 614-2 du code monétaire et financier précise les conditions d'émission des titres de créances négociables émis par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations.
IV. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances précise les conditions d'émission des titres de créances négociables des émetteurs mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financiers.
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Entrée en vigueur le 26 août 2004
Sortie de vigueur le 25 août 2005
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