Décret n°92-137 du 13 février 1992
Article 2 du Décret n°92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables *T.C.N.*Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/02/1992
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Version01/01/2002
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Version26/08/2004
Entrée en vigueur le 26 août 2004
Modifié par : Décret n°2004-865 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 26 août 2004
Pour être habilitées à émettre des titres de créances négociables, les entreprises mentionnées au 2° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :
- les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l'autorité chargée par le présent décret de veiller au respect des conditions d'émission et disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ;
- les entreprises du secteur public faisant appel public à l'épargne ;
- les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ;
- les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros.
- les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l'autorité chargée par le présent décret de veiller au respect des conditions d'émission et disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ;
- les entreprises du secteur public faisant appel public à l'épargne ;
- les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ;
- les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros.
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